R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
148. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement ou d’un décret, toute prestation de retraite à l’égard de tous les régimes de retraite dont Retraite Québec est responsable du paiement des prestations est calculée sur une base mensuelle selon les modalités déterminées par règlement et cette prestation mensuelle est payée aux époques et selon les conditions fixées par ce règlement. Ce règlement peut prévoir la date à laquelle cette prestation devient payable et celle à laquelle elle cesse d’être versée.
Retraite Québec peut toutefois effectuer le paiement comptant de la valeur actuarielle ou le paiement comptant de la valeur annuelle d’une prestation de retraite si une loi, un règlement ou un décret l’y autorise.
1973, c. 12, a. 135; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 77; 1987, c. 47, a. 64; 2002, c. 30, a. 59; 2015, c. 20, a. 61.
148. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement ou d’un décret, toute prestation de retraite à l’égard de tous les régimes de retraite dont la Commission est responsable du paiement des prestations est calculée sur une base mensuelle selon les modalités déterminées par règlement et cette prestation mensuelle est payée aux époques et selon les conditions fixées par ce règlement. Ce règlement peut prévoir la date à laquelle cette prestation devient payable et celle à laquelle elle cesse d’être versée.
La Commission peut toutefois effectuer le paiement comptant de la valeur actuarielle ou le paiement comptant de la valeur annuelle d’une prestation de retraite si une loi, un règlement ou un décret l’y autorise.
1973, c. 12, a. 135; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 77; 1987, c. 47, a. 64; 2002, c. 30, a. 59.
148. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement ou d’un décret, toute prestation de retraite à l’égard de tous les régimes de retraite dont la Commission est responsable du paiement des prestations est calculée sur une base mensuelle et cette prestation mensuelle est payée aux époques et selon les conditions fixées par règlement. Ce règlement peut prévoir la date à laquelle cette prestation devient payable et celle à laquelle elle cesse d’être versée.
La Commission peut toutefois effectuer le paiement comptant de la valeur actuarielle ou le paiement comptant de la valeur annuelle d’une prestation de retraite si une loi, un règlement ou un décret l’y autorise.
1973, c. 12, a. 135; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 77; 1987, c. 47, a. 64.
148. La Commission paie les prestations des régimes qu’elle administre aux époques qu’elle détermine.
1973, c. 12, a. 135; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 77.
148. La Commission paie les prestations des régimes qu’elle administre et de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1) aux époques qu’elle détermine.
1973, c. 12, a. 135; 1983, c. 24, a. 1.
148. La Commission paie les prestations des régimes qu’elle administre et de la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (1978, chapitre 16) aux époques qu’elle détermine.
1973, c. 12, a. 135; 1983, c. 24, a. 1.
148. La décision de l’arbitre est obligatoire et sans appel.
1973, c. 12, a. 135.