R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
147. Sous réserve de l’application des deuxième et troisième alinéas, Retraite Québec peut, après avoir donné avis et selon la manière prévue par règlement, compenser toute somme qui lui est due par une personne à même toute prestation ou remboursement de cotisations qu’elle doit à cette personne.
Retraite Québec fait remise:
1°  de tout montant de pension ou de crédit de rente qui lui est dû;
2°  de tout montant excédentaire de remboursement de cotisations ou de valeur actuarielle qui lui est dû;
3°  de toute somme versée en trop et qui lui est due par un conjoint après la date d’acquittement des sommes qui sont attribuées à celui-ci à la suite du partage et de la cession de droits entre conjoints.
Retraite Québec fait remise de toute somme, autre que celles visées aux paragraphes 1º à 3º du deuxième alinéa, qui lui est due dans les cas et aux conditions que le gouvernement détermine par règlement.
1973, c. 12, a. 134; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 47; 1990, c. 32, a. 21; 1995, c. 46, a. 16; 2014, c. 11, a. 5; 2015, c. 27, a. 18; 2015, c. 20, a. 61.
147. Sous réserve de l’application des deuxième et troisième alinéas, la Commission peut, après avoir donné avis et selon la manière prévue par règlement, compenser toute somme qui lui est due par une personne à même toute prestation ou remboursement de cotisations qu’elle doit à cette personne.
La Commission fait remise:
1°  de tout montant de pension ou de crédit de rente qui lui est dû;
2°  de tout montant excédentaire de remboursement de cotisations ou de valeur actuarielle qui lui est dû;
3°  de toute somme versée en trop et qui lui est due par un conjoint après la date d’acquittement des sommes qui sont attribuées à celui-ci à la suite du partage et de la cession de droits entre conjoints.
La Commission fait remise de toute somme, autre que celles visées aux paragraphes 1º à 3º du deuxième alinéa, qui lui est due dans les cas et aux conditions que le gouvernement détermine par règlement.
1973, c. 12, a. 134; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 47; 1990, c. 32, a. 21; 1995, c. 46, a. 16; 2014, c. 11, a. 5; 2015, c. 27, a. 18.
147. La Commission peut, après avoir donné avis et selon la manière prévue par règlement, compenser toute somme qui lui est due par une personne à même toute prestation ou remboursement de cotisations qu’elle doit à cette personne.
La Commission fait remise:
1°  de tout montant de pension ou de crédit de rente qui lui est dû et qui a été versé plus de 36 mois avant la date effective du rajustement de la pension ou du crédit de rente ou avant la date de l’avis de réclamation de la Commission;
2°  de tout montant excédentaire de remboursement de cotisations ou de valeur actuarielle qui lui est dû et qui a été versé depuis plus de 36 mois;
3°  de toute somme versée en trop et qui lui est due par un conjoint après la date d’acquittement des sommes qui sont attribuées à celui-ci suite au partage et à la cession de droits entre conjoints.
La Commission fait également remise, dans les cas et aux conditions que le gouvernement détermine par règlement, de tout montant de pension ou de crédit de rente, ou de tout montant excédentaire de remboursement de cotisations ou de valeur actuarielle, qui lui est dû et qui a été versé avant l’expiration du délai prévu aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa.
1973, c. 12, a. 134; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 47; 1990, c. 32, a. 21; 1995, c. 46, a. 16; 2014, c. 11, a. 5.
147. La Commission peut, après avoir donné avis et selon la manière prévue par règlement, compenser toute somme qui lui est due par une personne à même toute prestation ou remboursement de cotisations qu’elle doit à cette personne.
La Commission fait remise:
1°  de tout montant de pension ou de crédit de rente qui lui est dû et qui a été versé plus de 36 mois avant la date effective du rajustement de la pension ou du crédit de rente ou avant la date de l’avis de réclamation de la Commission;
2°  de tout montant excédentaire de remboursement de cotisations ou de valeur actuarielle qui lui est dû et qui a été versé depuis plus de 36 mois;
3°  de toute somme versée en trop et qui lui est due par un conjoint après la date d’acquittement des sommes qui sont attribuées à celui-ci suite au partage et à la cession de droits entre conjoints.
La Commission peut, conformément aux critères et aux conditions déterminés par règlement du gouvernement, faire remise de toute somme qui lui est due.
1973, c. 12, a. 134; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 47; 1990, c. 32, a. 21; 1995, c. 46, a. 16.
147. La Commission peut, après avoir donné avis et selon la manière prévue par règlement, compenser toute somme qui lui est due par une personne à même toute prestation ou remboursement de cotisations qu’elle doit à cette personne.
Sauf en cas de fraude ou de dol, la Commission fait remise de tout montant de pension ou de crédit de rente qui lui est dû et qui a été versé plus de quarante-huit mois avant la date effective du rajustement de la pension ou du crédit de rente ou avant la date de l’avis de réclamation de la Commission.
La Commission peut, avec l’autorisation du gouvernement, faire remise de toute autre somme qui lui est due si elle juge que la somme ne devrait pas être recouvrée eu égard aux circonstances.
1973, c. 12, a. 134; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 47; 1990, c. 32, a. 21.
147. La Commission peut, après avoir donné avis et selon la manière prévue par règlement, compenser toute somme qui lui est due par une personne à même toute prestation ou remboursement de cotisations qu’elle doit à cette personne.
Sauf en cas de fraude ou de dol, la Commission fait remise de tout montant de pension ou de crédit de rente qui lui est dû et qui a été versé plus de quarante-huit mois avant la date effective du rajustement de la pension ou du crédit de rente.
La Commission peut, avec l’autorisation du gouvernement, faire remise de toute autre somme qui lui est due si elle juge que la somme ne devrait pas être recouvrée eu égard aux circonstances.
1973, c. 12, a. 134; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 47.
147. La Commission peut, après avoir donné avis et selon la manière prévue par règlement, compenser toute somme qui lui est due par une personne à même toute prestation ou remboursement de cotisations qu’elle doit à cette personne.
La Commission peut, avec l’autorisation du gouvernement, faire remise de toute somme qui lui est due si elle juge que la somme ne devrait pas être recouvrée eu égard aux circonstances.
1973, c. 12, a. 134; 1983, c. 24, a. 1.
147. Les frais administratifs relatifs à l’arbitrage sont à la charge de la Commission, sauf les frais des témoins, assesseurs ou procureurs qui sont à la charge des parties. Les honoraires et les frais de l’arbitre sont à la charge de la Commission.
1973, c. 12, a. 134.