R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
146.1. Sauf en cas de fraude ou de dol, lorsqu’un pensionné n’aurait plus droit à sa pension suite à une correction apportée aux années ou parties d’année de service qui lui ont été créditées ou comptées, Retraite Québec ne peut remettre en cause l’admissibilité à la pension qu’elle a établie à son égard suite à une demande de pension. Toutefois, cette pension est recalculée, au moment où ce pensionné a pris sa retraite, sur la base des données corrigées et réduite, le cas échéant, du montant afférent à la réduction actuarielle qui s’appliquait à ce moment.
1993, c. 41, a. 21; 2015, c. 20, a. 61.
146.1. Sauf en cas de fraude ou de dol, lorsqu’un pensionné n’aurait plus droit à sa pension suite à une correction apportée aux années ou parties d’année de service qui lui ont été créditées ou comptées, la Commission ne peut remettre en cause l’admissibilité à la pension qu’elle a établie à son égard suite à une demande de pension. Toutefois, cette pension est recalculée, au moment où ce pensionné a pris sa retraite, sur la base des données corrigées et réduite, le cas échéant, du montant afférent à la réduction actuarielle qui s’appliquait à ce moment.
1993, c. 41, a. 21.