R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
146. (Abrogé).
1973, c. 12, a. 133; 1983, c. 24, a. 1; 1983, c. 38, a. 80.
146. Tout document et copie de documents émanant de la Commission ou faisant partie de ses dossiers peuvent, malgré le délai prévu par le paragraphe b du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la preuve photographique de documents (chapitre P‐22), être détruits en tout temps dès qu’ils sont reproduits.
1973, c. 12, a. 133; 1983, c. 24, a. 1.
146. L’arbitre doit, sans délai, entendre l’employé ou bénéficiaire ou son représentant et le représentant de la Commission et rendre sa décision dans les trente jours de l’audition à moins que ce délai ne soit prolongé d’un commun accord des parties.
1973, c. 12, a. 133.