R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
143. (Abrogé).
1973, c. 12, a. 130; 1983, c. 24, a. 1; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242; 2006, c. 49, a. 87.
143. Le secrétaire et les autres employés de la Commission sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1973, c. 12, a. 130; 1983, c. 24, a. 1; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
143. Le secrétaire et les autres employés de la Commission sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1973, c. 12, a. 130; 1983, c. 24, a. 1; 1983, c. 55, a. 161.
143. Le secrétaire et les autres employés de la Commission sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
1973, c. 12, a. 130; 1983, c. 24, a. 1.
143. Si l’employé ou bénéficiaire n’est pas satisfait du réexamen il peut, dans les 90 jours de la date de la mise à la poste de cette décision, faire un demande écrite de révision au comité d’administration.
Sur demande de révision, le comité d’administration charge un comité de révision d’étudier le dossier et de faire ses recommandations à la Commission.
Le comité de révision doit notifier par écrit au requérant sa recommandation motivée.
1973, c. 12, a. 130.