R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
142. (Abrogé).
1973, c. 12, a. 129; 1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 24; 2004, c. 39, a. 143; 2006, c. 49, a. 87.
142. Le gouvernement fixe la rémunération et, s’il y a lieu, les allocations ou le traitement additionnel, ainsi que les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président et des vice-présidents.
1973, c. 12, a. 129; 1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 24; 2004, c. 39, a. 143.
142. Le gouvernement fixe la rémunération et, s’il y a lieu, les allocations ou le traitement additionnel, ainsi que les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président et du vice-président.
1973, c. 12, a. 129; 1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 24.
142. Le gouvernement fixe la rémunération et, s’il y a lieu, les allocations ou le traitement additionnel, ainsi que les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président et des vice-présidents.
1973, c. 12, a. 129; 1983, c. 24, a. 1.
142. Sur demande de réexamen, la Commission peut confirmer ou modifier la décision et elle doit notifier par écrit au requérant sa décision motivée.
1973, c. 12, a. 129.