R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
141. (Abrogé).
1973, c. 12, a. 128; 1977, c. 21, a. 38; 1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 23; 2004, c. 39, a. 142; 2006, c. 49, a. 87.
141. Le président et les vice-présidents exercent leur fonction à plein temps.
1973, c. 12, a. 128; 1977, c. 21, a. 38; 1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 23; 2004, c. 39, a. 142.
141. Le président et le vice-président exercent leur fonction à plein temps.
1973, c. 12, a. 128; 1977, c. 21, a. 38; 1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 23.
141. Le président et les vice-présidents exercent leur fonction à plein temps.
1973, c. 12, a. 128; 1977, c. 21, a. 38; 1983, c. 24, a. 1.
141. Lorsqu’un employé ou un bénéficiaire n’est pas satisfait d’une décision rendue par la Commission sur une demande de pension quant à l’admissibilité au présent régime, au calcul des années de service, au montant de la pension, à l’état prévu à l’article 35 ou à un bénéfice prévu par le présent régime, il peut, dans l’année qui suit la date de la mise à la poste de cette décision, demander à la Commission de réexaminer cette décision.
La Commission doit alors le faire sans retard.
1973, c. 12, a. 128; 1977, c. 21, a. 38.