R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
14. Le traitement admissible d’une personne employée est le traitement de base qui lui est versé au cours d’une année civile.
Le traitement admissible d’une personne employée en congé de maternité ou en congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement est le traitement de base auquel elle aurait eu droit si elle n’avait pas bénéficié d’un tel congé.
Le traitement admissible d’une personne employée en congé de paternité ou en congé au parent qui n’a pas donné naissance à l’enfant ou en congé d’adoption est le traitement de base auquel elle aurait eu droit si elle n’avait pas bénéficié d’un tel congé durant la période au cours de laquelle elle reçoit ou recevrait, si elle en avait fait la demande, des prestations du régime québécois d’assurance parentale établi par la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ou du régime d’assurance-emploi établi par la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23).
Le traitement admissible d’une personne employée durant une période d’absence à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique est le traitement de base auquel cette personne aurait eu droit si elle avait été au travail.
Malgré le quatrième alinéa, le traitement admissible d’une personne employée ou d’une autre personne qui reçoit une prestation en vertu du régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée applicable au personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic, du régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire applicable aux procureurs aux poursuites criminelles et pénales, du régime obligatoire d’assurance invalidité de longue durée des personnes employées de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou du régime obligatoire d’assurance-salaire de longue durée de la Commission des services juridiques est, à compter de la 105e semaine, celui établi à la fin de la 104e semaine d’invalidité. Ce traitement est par la suite ajusté annuellement selon les dispositions prévues au contrat d’assurance.
Malgré le quatrième alinéa, le traitement admissible d’une personne employée qui reçoit une prestation en vertu du régime d’assurance-salaire de longue durée applicable aux personnes employées cadres et non syndiqués permanents à temps plein de la Société des alcools du Québec ou de l’un des régimes complémentaires d’assurance prévus aux ententes conclues avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, la Fédération des médecins spécialistes du Québec, l’Association des chirurgiens dentistes du Québec et l’Association des optométristes du Québec est, à compter de la 157e semaine, celui établi à la fin de la 156e semaine d’invalidité. Ce traitement est par la suite ajusté annuellement selon les dispositions prévues au contrat d’assurance.
À moins que le gouvernement ne les inclue par règlement, les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles ne sont pas comprises dans le traitement de base.
1973, c. 12, a. 12; 1974, c. 9, a. 5; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 4; 1991, c. 77, a. 38; 2006, c. 55, a. 18; 2010, c. 11, a. 27; 2010, c. 29, a. 1; 2022, c. 22, a. 251 et 288.
14. Le traitement admissible d’un employé est le traitement de base qui lui est versé au cours d’une année civile.
Le traitement admissible d’une employée en congé de maternité est le traitement de base auquel elle aurait eu droit si elle n’avait pas bénéficié d’un tel congé.
Le traitement admissible d’un employé en congé de paternité ou d’adoption est le traitement de base auquel il aurait eu droit s’il n’avait pas bénéficié d’un tel congé durant la période au cours de laquelle il reçoit ou recevrait, s’il en avait fait la demande, des prestations du régime québécois d’assurance parentale établi par la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ou du régime d’assurance-emploi établi par la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23).
Le traitement admissible d’un employé durant une période d’absence à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique est le traitement de base auquel cet employé aurait eu droit s’il avait été au travail.
Malgré le quatrième alinéa, le traitement admissible d’un employé ou d’une personne qui reçoit une prestation en vertu du régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée applicable au personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic, du régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire applicable aux procureurs aux poursuites criminelles et pénales, du régime obligatoire d’assurance invalidité de longue durée des employés de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou du régime obligatoire d’assurance-salaire de longue durée de la Commission des services juridiques est, à compter de la 105e semaine, celui établi à la fin de la 104e semaine d’invalidité. Ce traitement est par la suite ajusté annuellement selon les dispositions prévues au contrat d’assurance.
Malgré le quatrième alinéa, le traitement admissible d’un employé qui reçoit une prestation en vertu du régime d’assurance-salaire de longue durée applicable aux employés cadres et non syndiqués permanents à temps plein de la Société des alcools du Québec ou de l’un des régimes complémentaires d’assurance prévus aux ententes conclues avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, la Fédération des médecins spécialistes du Québec, l’Association des chirurgiens dentistes du Québec et l’Association des optométristes du Québec est, à compter de la 157e semaine, celui établi à la fin de la 156e semaine d’invalidité. Ce traitement est par la suite ajusté annuellement selon les dispositions prévues au contrat d’assurance.
À moins que le gouvernement ne les inclue par règlement, les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles ne sont pas comprises dans le traitement de base.
1973, c. 12, a. 12; 1974, c. 9, a. 5; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 4; 1991, c. 77, a. 38; 2006, c. 55, a. 18; 2010, c. 11, a. 27; 2010, c. 29, a. 1.
14. Le traitement admissible d’un employé est le traitement de base qui lui est versé au cours d’une année civile.
Le traitement admissible d’une employée en congé de maternité est le traitement de base auquel elle aurait eu droit si elle n’avait pas bénéficié d’un tel congé.
Le traitement admissible d’un employé en congé pour adoption est le traitement de base auquel il aurait eu droit s’il n’avait pas bénéficié d’un tel congé durant la période au cours de laquelle il reçoit ou recevrait, s’il en avait fait la demande, des prestations du régime québécois d’assurance parentale établi par la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ou du régime d’assurance-emploi établi par la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23).
Le traitement admissible d’un employé durant une période d’absence à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique est le traitement de base auquel cet employé aurait eu droit s’il avait été au travail.
Malgré le quatrième alinéa, le traitement admissible d’un employé ou d’une personne qui reçoit une prestation en vertu du régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée applicable au personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic, du régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire applicable aux procureurs aux poursuites criminelles et pénales, du régime obligatoire d’assurance invalidité de longue durée des employés de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou du régime obligatoire d’assurance-salaire de longue durée de la Commission des services juridiques est, à compter de la 105e semaine, celui établi à la fin de la 104e semaine d’invalidité. Ce traitement est par la suite ajusté annuellement selon les dispositions prévues au contrat d’assurance.
Malgré le quatrième alinéa, le traitement admissible d’un employé qui reçoit une prestation en vertu du régime d’assurance-salaire de longue durée applicable aux employés cadres et non syndiqués permanents à temps plein de la Société des alcools du Québec ou de l’un des régimes complémentaires d’assurance prévus aux ententes conclues avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, la Fédération des médecins spécialistes du Québec, l’Association des chirurgiens dentistes du Québec et l’Association des optométristes du Québec est, à compter de la 157e semaine, celui établi à la fin de la 156e semaine d’invalidité. Ce traitement est par la suite ajusté annuellement selon les dispositions prévues au contrat d’assurance.
À moins que le gouvernement ne les inclue par règlement, les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles ne sont pas comprises dans le traitement de base.
1973, c. 12, a. 12; 1974, c. 9, a. 5; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 4; 1991, c. 77, a. 38; 2006, c. 55, a. 18; 2010, c. 11, a. 27.
14. Le traitement admissible d’un employé est le traitement de base qui lui est versé au cours d’une année civile, celui auquel cet employé aurait eu droit durant une période d’absence à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique et, dans le cas d’une employée, celui auquel elle aurait eu droit si elle n’avait pas bénéficié d’un congé de maternité.
Dans le cas d’un congé pour adoption, le traitement admissible est le traitement de base auquel l’employé aurait eu droit durant la période au cours de laquelle il reçoit ou recevrait, s’il en avait fait la demande, des prestations du régime québécois d’assurance parentale établi en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ou du régime d’assurance-emploi établi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).
À moins que le gouvernement ne les inclue par règlement, les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles ne sont pas comprises dans le traitement de base.
1973, c. 12, a. 12; 1974, c. 9, a. 5; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 4; 1991, c. 77, a. 38; 2006, c. 55, a. 18.
14. Le traitement admissible d’un employé est le traitement de base qui lui est versé au cours d’une année civile, celui auquel cet employé aurait eu droit durant une période d’absence à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique et, dans le cas d’une employée, celui auquel elle aurait eu droit si elle n’avait pas bénéficié d’un congé de maternité.
À moins que le gouvernement ne les inclue par règlement, les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles ne sont pas comprises dans le traitement de base.
1973, c. 12, a. 12; 1974, c. 9, a. 5; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 4; 1991, c. 77, a. 38.
14. Le traitement admissible d’un employé est le traitement de base qui lui est versé au cours d’une année civile et celui auquel cet employé aurait eu droit durant une période d’absence à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique.
À moins que le gouvernement ne les inclut par règlement, les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles ne sont pas comprises dans le traitement de base.
1973, c. 12, a. 12; 1974, c. 9, a. 5; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 4.
14. Le traitement admissible d’un employé est celui qui lui est versé au cours d’une année civile et celui auquel cet employé aurait eu droit durant une période d’absence à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique.
1973, c. 12, a. 12; 1974, c. 9, a. 5; 1983, c. 24, a. 1.
14. Nonobstant l’article 5, lorsqu’un employé qui cotise à un régime supplémentaire cesse, après le 30 juin 1973, d’exercer une fonction à laquelle ce régime supplémentaire s’applique et exerce par la suite la même fonction ou une autre fonction à laquelle le même régime supplémentaire s’applique, cet employé doit cotiser de nouveau à ce régime supplémentaire si ce régime l’y oblige en vertu d’une clause relative à l’interruption de service.
Dans le cas où l’employé visé au premier alinéa n’est pas obligé de cotiser de nouveau au régime supplémentaire, il a droit d’obtenir, pourvu qu’il n’ait pas reçu de remboursement de ses cotisations, un crédit de rente s’il en fait la demande à la Commission dans les soixante jours du début de sa nouvelle fonction et si le régime supplémentaire y pourvoit.
Les articles 92, 96 et 97 à 101 s’appliquent mutatis mutandis au crédit de rente visé au présent article.
1973, c. 12, a. 12; 1974, c. 9, a. 5.