R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
139. (Abrogé).
1973, c. 12, a. 126; 1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 21; 2004, c. 39, a. 140; 2006, c. 49, a. 87.
139. À l’expiration de leur mandat, le président et les vice-présidents demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1973, c. 12, a. 126; 1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 21; 2004, c. 39, a. 140.
139. À l’expiration de leur mandat, le président et le vice-président demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1973, c. 12, a. 126; 1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 21.
139. À l’expiration de leur mandat, le président et les vice-présidents demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1973, c. 12, a. 126; 1983, c. 24, a. 1.
139. Lorsqu’un projet de loi présenté à l’Assemblée nationale a pour objet de modifier immédiatement ou ultérieurement la présente loi, la Commission doit faire préparer un rapport indiquant dans quelle mesure ce projet de loi modifierait les estimations du plus récent rapport prévu à l’article 138 ou préparé en vue de la mise en vigueur de la présente loi.
1973, c. 12, a. 126.