R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
138.2. (Remplacé).
1982, c. 33, a. 17; 1983, c. 24, a. 1.
138.2. Le gouvernement peut, par règlement, à des intervalles d’au moins 3 ans, réviser le taux de la cotisation de l’employé. Ce taux est basé sur le résultat de l’évaluation actuarielle du régime faite à l’égard des employés de niveau syndicable.
La cotisation est ajustée à compter du 1er juillet suivant le résultat de cette évaluation.
1982, c. 33, a. 17.