R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
138. (Abrogé).
1973, c. 12, a. 125; 1980, c. 18, a. 11; 1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 20; 2004, c. 39, a. 139; 2006, c. 49, a. 87.
138. La Commission est sous la direction d’un président nommé par le gouvernement pour une période n’excédant pas cinq ans après consultation auprès des syndicats et associations mentionnés à l’article 164 et auprès des associations qui sont représentées au sein du Comité de retraite visé à l’article 173.1. Le gouvernement nomme également deux vice-présidents pour une période n’excédant pas cinq ans pour assister le président dans l’exécution de ses fonctions.
En outre d’assumer la direction de la Commission et la surveillance de son personnel, le président doit veiller à l’exécution des décisions des comités de retraite visés aux articles 164 et 173.1.
1973, c. 12, a. 125; 1980, c. 18, a. 11; 1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 20; 2004, c. 39, a. 139.
138. La Commission est sous la direction d’un président nommé par le gouvernement pour une période n’excédant pas cinq ans après consultation auprès des syndicats et associations mentionnés à l’article 164 et auprès des associations qui sont représentées au sein du Comité de retraite visé à l’article 173.1. Le gouvernement nomme également un vice-président pour une période n’excédant pas cinq ans pour assister le président dans l’exécution de ses fonctions.
En outre d’assumer la direction de la Commission et la surveillance de son personnel, le président doit veiller à l’exécution des décisions des comités de retraite visés aux articles 164 et 173.1.
1973, c. 12, a. 125; 1980, c. 18, a. 11; 1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 20.
138. La Commission est sous la direction d’un président nommé par le gouvernement pour une période n’excédant pas 5 ans; celui-ci peut également nommer des vice-présidents, en nombre qu’il détermine et pour une période n’excédant pas 5 ans, pour assister le président dans l’exécution de ses fonctions.
En outre d’assumer la direction de la Commission et la surveillance de son personnel, le président doit veiller à l’exécution des décisions du Comité de retraite.
1973, c. 12, a. 125; 1980, c. 18, a. 11; 1983, c. 24, a. 1.
138. Au moins une fois tous les trois ans, la Commission doit faire préparer une évaluation actuarielle du présent régime par les actuaires qu’elle désigne.
Le gouvernement, après consultation auprès des membres de la Commission nommés conformément au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 17, nomme un actuaire-conseil chargé de faire rapport au ministre, dans un délai de trente jours à compter de sa nomination, sur la pertinence des hypothèses utilisées pour l’évaluation actuarielle du présent régime. Le ministre doit, dans les 90 jours de la réception du rapport, le transmettre à la Commission et au comité d’administration.
Les honoraires et les frais de l’actuaire-conseil sont à la charge de la Commission.
1973, c. 12, a. 125; 1980, c. 18, a. 11.
138. La Commission fait, au moins tous les trois ans, une évaluation actuarielle du présent régime, par l’entremise d’actuaires qu’elle nomme après consultation des membres de la partie syndicale du comité d’administration.
1973, c. 12, a. 125.