R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
137.1. (Abrogé).
1985, c. 18, a. 16; 1987, c. 47, a. 61.
137.1. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement ou d’un décret, la Commission peut, à l’égard de tous les régimes de retraite dont elle est responsable du paiement des prestations de retraite et selon les conditions déterminées par règlement du gouvernement, verser mensuellement toute prestation de retraite. Ce règlement peut prévoir la date à laquelle cette prestation devient payable et celle à laquelle le bénéficiaire perd le droit à cette prestation.
Le gouvernement adopte le règlement prévu au premier alinéa, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite. Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est prévue.
1985, c. 18, a. 16.