R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
137.0.2. (Abrogé).
1996, c. 53, a. 19; 2006, c. 49, a. 87.
137.0.2. La Commission peut, par règlement, adopter des règles concernant la conduite de ses affaires. Ce règlement doit être soumis au gouvernement pour approbation.
1996, c. 53, a. 19.