R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
136. (Abrogé).
1973, c. 12, a. 123; 1977, c. 21, a. 37; 1982, c. 51, a. 45; 1983, c. 24, a. 1; 2006, c. 49, a. 87.
136. Un organisme appelé «Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances» est constitué.
1973, c. 12, a. 123; 1977, c. 21, a. 37; 1982, c. 51, a. 45; 1983, c. 24, a. 1.
136. Le comité a pour fonction d’édicter, à l’égard des fonds provenant des cotisations des employés de niveau syndicable, des normes générales concernant la distribution des placements dont la Caisse de dépôt et placement du Québec doit tenir compte.
La Commission détermine périodiquement les sommes provenant de ces cotisations.
1973, c. 12, a. 123; 1977, c. 21, a. 37; 1982, c. 51, a. 45.
136. Ce comité a pour fonction de déterminer des normes générales concernant la proportion dans laquelle la Caisse de dépôt et placement du Québec doit placer dans chacun de ses portefeuilles ségrégatifs, les fonds qui lui sont confiés provenant des cotisations des employés de niveau syndicable.
La Commission détermine périodiquement les sommes provenant de ces cotisations.
1973, c. 12, a. 123; 1977, c. 21, a. 37.