R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
135.1. Le présent titre ne peut s’appliquer qu’à un régime de retraite visé à l’article 4 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3).
2015, c. 20, a. 50.