R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par Retraite Québec auprès du Comité de retraite visé à l’article 163 s’il s’agit du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:
0.1°  identifier, aux fins de l’article 3, les catégories de personnes employées qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
0.1.1°  déterminer, aux fins de l’article 3.0.1, les absences qui constituent une absence sans traitement et pour lesquelles, le cas échéant, la personne qui en bénéficie est considérée comme une personne employée;
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° de l’article 4, les catégories de personnes employées, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir les règles régissant la tenue d’un scrutin visé à l’article 6 ou 6.1;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 14;
4.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 17.2, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  établir, aux fins des articles 25, 115.1, 115.10.1, 115.10.4, 115.10.6 et 115.10.7.1, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de la personne employée ou de la personne, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir, outre un coût minimum aux fins de l’article 25, les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
4.3°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer, aux fins des articles 36.1.4 et 36.1.17, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories de personnes employées et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certaines personnes employées dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
6.3°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.18, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour une personne employée qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 43.2, 46.1, 54 et 79 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
9.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 53, les hypothèses et méthodes actuarielles;
9.0.2°  déterminer, aux fins de l’article 59.0.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
9.1°  établir, aux fins de l’article 73.4, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 73.1 et 73.2 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9.2°  établir, aux fins de l’article 74.2, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories de personnes employées à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
11°  déterminer, aux fins des articles 80 et 108, l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
11.1°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.1, les circonstances en raisons desquelles une entente est suspendue;
11.2°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à la personne employée en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
11.3°  déterminer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 86, les catégories de personnes employées de même que les règles, conditions et modalités pour faire compter des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré; déterminer, aux fins de cet alinéa, celles qui peuvent être comptées de même que leur nombre, lequel peut varier selon la catégorie;
11.3.1°  établir, aux fins de l’article 89, les règles et modalités applicables à l’augmentation des crédits de rente à l’égard des catégories de crédits de rente et de personnes qu’il détermine;
11.4°  déterminer, aux fins de l’article 95, le tarif d’un crédit de rente qui peut varier selon l’âge de la personne employée à la date de réception de sa demande à Retraite Québec et l’année de service visée par le crédit de rente;
12°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
13°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus aux articles 105 et 106;
13.1°  (paragraphe abrogé);
13.2°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 109.2 et 109.8, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
14°  définir, aux fins de l’article 115.1, l’expression «de façon occasionnelle»;
14.1°  (paragraphe abrogé);
14.1.1°  déterminer, aux fins de l’article 115.10.7.3, les conditions et modalités de versement par l’employeur du montant concerné;
14.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VII.1 du titre I;
14.3°  déterminer, aux fins des articles 122.1 et 122.1.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par la personne employée ou l’ex-personne employée;
14.3.1°  déterminer, aux fins de l’article 122.1.1, les conditions et modalités selon lesquelles les conjoints peuvent convenir de partager entre eux les droits qu’a accumulés la personne employée ou l’ex-personne employée au titre du présent régime;
14.4°  fixer, aux fins de l’article 122.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
14.5°  déterminer, aux fins de l’article 122.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
14.6°  prévoir, aux fins de l’article 122.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
15°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
15.0.1°  prévoir, aux fins de l’article 128.0.1, la manière d’établir le montant de compensation que le gouvernement doit verser;
15.1°  déterminer, aux fins de l’article 133.6, les règles et les modalités de calcul des valeurs actuarielles ainsi que les cas, conditions et modalités de transfert de fonds applicables;
16°  déterminer les modalités selon lesquelles Retraite Québec peut opérer la compensation prévue aux articles 147 et 190 sur les sommes qu’elle doit à une personne; déterminer, aux fins du troisième alinéa de l’article 147, les cas et conditions selon lesquels Retraite Québec fait remise de toute somme, autre que celles visées aux paragraphes 1º à 3º du deuxième alinéa de cet article 147, qui lui est due;
16.0.1°  prévoir, aux fins de l’article 147.0.1, les modalités permettant de déterminer la date la plus tardive à laquelle des erreurs ou corrections sont identifiées ou reçues afin de permettre à Retraite Québec de réviser à la baisse le montant d’une pension;
16.1°  déterminer, aux fins de l’article 147.0.3, les taux d’intérêt applicables pour chaque époque et la manière de calculer cet intérêt, lesquels peuvent varier selon le régime de retraite concerné;
17°  fixer, aux fins de l’article 148, les époques et les conditions relatives au paiement des prestations de retraite et déterminer les modalités de calcul de ces prestations;
17.1°  déterminer le seuil en deçà duquel aucun montant d’intérêt n’est payable en application de l’article 151;
18°  établir, aux fins de l’article 177, le taux de cotisation applicable chaque année au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics selon les règles, conditions et modalités déterminées par ce règlement et prévoir le facteur utilisé chaque année pour la formule de cotisation;
19°  définir l’expression «personne employée de niveau syndicable»;
20°  fixer, aux fins de l’article 191.1, les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur et prescrire le délai qui doit être respecté par l’employeur pour payer ces sommes;
21°  fixer, aux fins de l’article 191.2, le montant annuel en deçà duquel la personne employée est réputée ne pas avoir versé de cotisations déduites en trop ou, selon le cas, ne pas être débiteur de cotisations insuffisantes;
22°  (paragraphe abrogé);
22.1°  (paragraphe abrogé);
22.2°  établir, aux fins de l’article 216.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
22.3°  déterminer, aux fins de l’article 216.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
22.4°  déterminer, aux fins de l’article 217, pour une époque donnée, les règles et les modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe VI en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 127 et désignées par ce règlement, ainsi que les règles et modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe VII en fonction d’un indice externe désigné aussi par ce règlement;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  déterminer, aux fins de l’article 219, les autres modalités de calcul de l’intérêt des cotisations au sens de l’article 50;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe I ou à l’annexe II.1.
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15; 1986, c. 44, a. 75; 1987, c. 47, a. 58; 1987, c. 107, a. 197; 1988, c. 82, a. 46; 1990, c. 32, a. 20; 1990, c. 5, a. 29; 1990, c. 87, a. 68; 1991, c. 14, a. 19; 1992, c. 39, a. 35; 1992, c. 67, a. 45; 1995, c. 46, a. 13; 1995, c. 70, a. 36; 1996, c. 53, a. 17; 1997, c. 50, a. 46; 1999, c. 73, a. 9; 2000, c. 32, a. 28; 2001, c. 31, a. 322; 2002, c. 30, a. 55; 2004, c. 39, a. 137; 2006, c. 55, a. 27; 2007, c. 43, a. 82; 2008, c. 25, a. 21; 2007, c. 43, a. 82; 2010, c. 11, a. 33; 2010, c. 29, a. 15; 2011, c. 24, a. 12; 2013, c. 9, a. 54; 2014, c. 11, a. 4; 2015, c. 27, a. 17; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 4, a. 29; 2022, c. 22, a. 284 et 288; 2023, c. 6, a. 8.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par Retraite Québec auprès du Comité de retraite visé à l’article 163 s’il s’agit du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:
0.1°  identifier, aux fins de l’article 3, les catégories de personnes employées qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
0.1.1°  déterminer, aux fins de l’article 3.0.1, les absences qui constituent une absence sans traitement et pour lesquelles, le cas échéant, la personne qui en bénéficie est considérée comme une personne employée;
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° de l’article 4, les catégories de personnes employées, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir les règles régissant la tenue d’un scrutin visé à l’article 6 ou 6.1;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 14;
4.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 17.2, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  établir, aux fins des articles 25, 115.1, 115.10.1, 115.10.4, 115.10.6 et 115.10.7.1, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de la personne employée ou de la personne, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir, outre un coût minimum aux fins de l’article 25, les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
4.3°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer, aux fins des articles 36.1.4 et 36.1.17, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories de personnes employées et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certaines personnes employées dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
6.3°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.18, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour une personne employée qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 43.2, 46.1, 54 et 79 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
9.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 53, les hypothèses et méthodes actuarielles;
9.0.2°  déterminer, aux fins de l’article 59.0.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
9.1°  établir, aux fins de l’article 73.4, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 73.1 et 73.2 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9.2°  établir, aux fins de l’article 74.2, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories de personnes employées à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
11°  déterminer, aux fins des articles 80 et 108, l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
11.1°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.1, les circonstances en raisons desquelles une entente est suspendue;
11.2°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à la personne employée en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
11.3°  déterminer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 86, les catégories de personnes employées de même que les règles, conditions et modalités pour faire compter des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré; déterminer, aux fins de cet alinéa, celles qui peuvent être comptées de même que leur nombre, lequel peut varier selon la catégorie;
11.3.1°  établir, aux fins de l’article 89, les règles et modalités applicables à l’augmentation des crédits de rente à l’égard des catégories de crédits de rente et de personnes qu’il détermine;
11.4°  déterminer, aux fins de l’article 95, le tarif d’un crédit de rente qui peut varier selon l’âge de la personne employée à la date de réception de sa demande à Retraite Québec et l’année de service visée par le crédit de rente;
12°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
13°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus aux articles 105 et 106;
13.1°  déterminer, aux fins des articles 107.1 et 158.0.1, l’augmentation des crédits de rente, fixer les limites et les règles applicables à celle-ci, prévoir, aux fins de ces articles, les dispositions particulières pouvant différer de celles prévues aux articles 91, 92 et 107, en tenant compte, pour ces fins, de la nature des crédits de rente et du régime de retraite en vertu duquel ils ont été obtenus;
13.2°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 109.2 et 109.8, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
14°  définir, aux fins de l’article 115.1, l’expression «de façon occasionnelle»;
14.1°  (paragraphe abrogé);
14.1.1°  déterminer, aux fins de l’article 115.10.7.3, les conditions et modalités de versement par l’employeur du montant concerné;
14.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VII.1 du titre I;
14.3°  déterminer, aux fins des articles 122.1 et 122.1.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par la personne employée ou l’ex-personne employée;
14.3.1°  déterminer, aux fins de l’article 122.1.1, les conditions et modalités selon lesquelles les conjoints peuvent convenir de partager entre eux les droits qu’a accumulés la personne employée ou l’ex-personne employée au titre du présent régime;
14.4°  fixer, aux fins de l’article 122.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
14.5°  déterminer, aux fins de l’article 122.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
14.6°  prévoir, aux fins de l’article 122.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
15°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
15.0.1°  prévoir, aux fins de l’article 128.0.1, la manière d’établir le montant de compensation que le gouvernement doit verser;
15.1°  déterminer, aux fins de l’article 133.6, les règles et les modalités de calcul des valeurs actuarielles ainsi que les cas, conditions et modalités de transfert de fonds applicables;
16°  déterminer les modalités selon lesquelles Retraite Québec peut opérer la compensation prévue aux articles 147 et 190 sur les sommes qu’elle doit à une personne; déterminer, aux fins du troisième alinéa de l’article 147, les cas et conditions selon lesquels Retraite Québec fait remise de toute somme, autre que celles visées aux paragraphes 1º à 3º du deuxième alinéa de cet article 147, qui lui est due;
16.0.1°  prévoir, aux fins de l’article 147.0.1, les modalités permettant de déterminer la date la plus tardive à laquelle des erreurs ou corrections sont identifiées ou reçues afin de permettre à Retraite Québec de réviser à la baisse le montant d’une pension;
16.1°  déterminer, aux fins de l’article 147.0.3, les taux d’intérêt applicables pour chaque époque et la manière de calculer cet intérêt, lesquels peuvent varier selon le régime de retraite concerné;
17°  fixer, aux fins de l’article 148, les époques et les conditions relatives au paiement des prestations de retraite et déterminer les modalités de calcul de ces prestations;
17.1°  déterminer le seuil en deçà duquel aucun montant d’intérêt n’est payable en application de l’article 151;
18°  établir, aux fins de l’article 177, le taux de cotisation applicable chaque année au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics selon les règles, conditions et modalités déterminées par ce règlement et prévoir le facteur utilisé chaque année pour la formule de cotisation;
19°  définir l’expression «personne employée de niveau syndicable»;
20°  fixer, aux fins de l’article 191.1, les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur et prescrire le délai qui doit être respecté par l’employeur pour payer ces sommes;
21°  fixer, aux fins de l’article 191.2, le montant annuel en deçà duquel la personne employée est réputée ne pas avoir versé de cotisations déduites en trop ou, selon le cas, ne pas être débiteur de cotisations insuffisantes;
22°  (paragraphe abrogé);
22.1°  (paragraphe abrogé);
22.2°  établir, aux fins de l’article 216.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
22.3°  déterminer, aux fins de l’article 216.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
22.4°  déterminer, aux fins de l’article 217, pour une époque donnée, les règles et les modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe VI en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 127 et désignées par ce règlement, ainsi que les règles et modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe VII en fonction d’un indice externe désigné aussi par ce règlement;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  déterminer, aux fins de l’article 219, les autres modalités de calcul de l’intérêt des cotisations au sens de l’article 50;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe I ou à l’annexe II.1.
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15; 1986, c. 44, a. 75; 1987, c. 47, a. 58; 1987, c. 107, a. 197; 1988, c. 82, a. 46; 1990, c. 32, a. 20; 1990, c. 5, a. 29; 1990, c. 87, a. 68; 1991, c. 14, a. 19; 1992, c. 39, a. 35; 1992, c. 67, a. 45; 1995, c. 46, a. 13; 1995, c. 70, a. 36; 1996, c. 53, a. 17; 1997, c. 50, a. 46; 1999, c. 73, a. 9; 2000, c. 32, a. 28; 2001, c. 31, a. 322; 2002, c. 30, a. 55; 2004, c. 39, a. 137; 2006, c. 55, a. 27; 2007, c. 43, a. 82; 2008, c. 25, a. 21; 2007, c. 43, a. 82; 2010, c. 11, a. 33; 2010, c. 29, a. 15; 2011, c. 24, a. 12; 2013, c. 9, a. 54; 2014, c. 11, a. 4; 2015, c. 27, a. 17; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 4, a. 29; 2022, c. 22, a. 284 et 288.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par Retraite Québec auprès du Comité de retraite visé à l’article 163 s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:
0.1°  identifier, aux fins de l’article 3, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
0.1.1°  déterminer, aux fins de l’article 3.0.1, les absences qui constituent une absence sans traitement et pour lesquelles, le cas échéant, la personne qui en bénéficie est considérée comme un employé;
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° de l’article 4, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir les règles régissant la tenue d’un scrutin visé à l’article 6 ou 6.1;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 14;
4.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 17.2, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  établir, aux fins des articles 25, 115.1, 115.10.1, 115.10.4, 115.10.6 et 115.10.7.1, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé ou de la personne, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir, outre un coût minimum aux fins de l’article 25, les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
4.3°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer, aux fins des articles 36.1.4 et 36.1.17, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’employés et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certains employés dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
6.3°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.18, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 43.2, 46.1, 54 et 79 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
9.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 53, les hypothèses et méthodes actuarielles;
9.0.2°  déterminer, aux fins de l’article 59.0.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
9.1°  établir, aux fins de l’article 73.4, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 73.1 et 73.2 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9.2°  établir, aux fins de l’article 74.2, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
11°  déterminer, aux fins des articles 80 et 108, l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
11.1°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.1, les circonstances en raisons desquelles une entente est suspendue;
11.2°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
11.3°  déterminer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 86, les catégories d’employés de même que les règles, conditions et modalités pour faire compter des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré; déterminer, aux fins de cet alinéa, celles qui peuvent être comptées de même que leur nombre, lequel peut varier selon la catégorie;
11.3.1°  établir, aux fins de l’article 89, les règles et modalités applicables à l’augmentation des crédits de rente à l’égard des catégories de crédits de rente et de personnes qu’il détermine;
11.4°  déterminer, aux fins de l’article 95, le tarif d’un crédit de rente qui peut varier selon l’âge de l’employé à la date de réception de sa demande à Retraite Québec et l’année de service visée par le crédit de rente;
12°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
13°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus aux articles 105 et 106;
13.1°  déterminer, aux fins des articles 107.1 et 158.0.1, l’augmentation des crédits de rente, fixer les limites et les règles applicables à celle-ci, prévoir, aux fins de ces articles, les dispositions particulières pouvant différer de celles prévues aux articles 91, 92 et 107, en tenant compte, pour ces fins, de la nature des crédits de rente et du régime de retraite en vertu duquel ils ont été obtenus;
13.2°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 109.2 et 109.8, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
14°  définir, aux fins de l’article 115.1, l’expression «de façon occasionnelle»;
14.1°  (paragraphe abrogé);
14.1.1°  déterminer, aux fins de l’article 115.10.7.3, les conditions et modalités de versement par l’employeur du montant concerné;
14.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VII.1 du titre I;
14.3°  déterminer, aux fins des articles 122.1 et 122.1.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
14.3.1°  déterminer, aux fins de l’article 122.1.1, les conditions et modalités selon lesquelles les conjoints peuvent convenir de partager entre eux les droits qu’a accumulés l’employé ou l’ex-employé au titre du présent régime;
14.4°  fixer, aux fins de l’article 122.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
14.5°  déterminer, aux fins de l’article 122.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
14.6°  prévoir, aux fins de l’article 122.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
15°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
15.0.1°  prévoir, aux fins de l’article 128.0.1, la manière d’établir le montant de compensation que le gouvernement doit verser;
15.1°  déterminer, aux fins de l’article 133.6, les règles et les modalités de calcul des valeurs actuarielles ainsi que les cas, conditions et modalités de transfert de fonds applicables;
16°  déterminer les modalités selon lesquelles Retraite Québec peut opérer la compensation prévue aux articles 147 et 190 sur les sommes qu’elle doit à une personne; déterminer, aux fins du troisième alinéa de l’article 147, les cas et conditions selon lesquels Retraite Québec fait remise de toute somme, autre que celles visées aux paragraphes 1º à 3º du deuxième alinéa de cet article 147, qui lui est due;
16.0.1°  prévoir, aux fins de l’article 147.0.1, les modalités permettant de déterminer la date la plus tardive à laquelle des erreurs ou corrections sont identifiées ou reçues afin de permettre à Retraite Québec de réviser à la baisse le montant d’une pension;
16.1°  déterminer, aux fins de l’article 147.0.3, les taux d’intérêt applicables pour chaque époque et la manière de calculer cet intérêt, lesquels peuvent varier selon le régime de retraite concerné;
17°  fixer, aux fins de l’article 148, les époques et les conditions relatives au paiement des prestations de retraite et déterminer les modalités de calcul de ces prestations;
17.1°  déterminer le seuil en deçà duquel aucun montant d’intérêt n’est payable en application de l’article 151;
18°  établir, aux fins de l’article 177, le taux de cotisation applicable chaque année au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics selon les règles, conditions et modalités déterminées par ce règlement et prévoir le facteur utilisé chaque année pour la formule de cotisation;
19°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
20°  fixer, aux fins de l’article 191.1, les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur et prescrire le délai qui doit être respecté par l’employeur pour payer ces sommes;
21°  fixer, aux fins de l’article 191.2, le montant annuel en deçà duquel l’employé est réputé ne pas avoir versé de cotisations déduites en trop ou, selon le cas, ne pas être débiteur de cotisations insuffisantes;
22°  (paragraphe abrogé);
22.1°  (paragraphe abrogé);
22.2°  établir, aux fins de l’article 216.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
22.3°  déterminer, aux fins de l’article 216.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
22.4°  déterminer, aux fins de l’article 217, pour une époque donnée, les règles et les modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe VI en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 127 et désignées par ce règlement, ainsi que les règles et modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe VII en fonction d’un indice externe désigné aussi par ce règlement;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  déterminer, aux fins de l’article 219, les autres modalités de calcul de l’intérêt des cotisations au sens de l’article 50;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe I ou à l’annexe II.1.
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15; 1986, c. 44, a. 75; 1987, c. 47, a. 58; 1987, c. 107, a. 197; 1988, c. 82, a. 46; 1990, c. 32, a. 20; 1990, c. 5, a. 29; 1990, c. 87, a. 68; 1991, c. 14, a. 19; 1992, c. 39, a. 35; 1992, c. 67, a. 45; 1995, c. 46, a. 13; 1995, c. 70, a. 36; 1996, c. 53, a. 17; 1997, c. 50, a. 46; 1999, c. 73, a. 9; 2000, c. 32, a. 28; 2001, c. 31, a. 322; 2002, c. 30, a. 55; 2004, c. 39, a. 137; 2006, c. 55, a. 27; 2007, c. 43, a. 82; 2008, c. 25, a. 21; 2007, c. 43, a. 82; 2010, c. 11, a. 33; 2010, c. 29, a. 15; 2011, c. 24, a. 12; 2013, c. 9, a. 54; 2014, c. 11, a. 4; 2015, c. 27, a. 17; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 4, a. 29.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par Retraite Québec auprès du Comité de retraite visé à l’article 163 s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:
0.1°  identifier, aux fins de l’article 3, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
0.1.1°  déterminer, aux fins de l’article 3.0.1, les absences qui constituent une absence sans traitement et pour lesquelles, le cas échéant, la personne qui en bénéficie est considérée comme un employé;
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° de l’article 4, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir les règles régissant la tenue d’un scrutin visé à l’article 6 ou 6.1;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 14;
4.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 17.2, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  établir, aux fins des articles 25, 115.1, 115.10.1, 115.10.4, 115.10.6 et 115.10.7.1, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé ou de la personne, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir, outre un coût minimum aux fins de l’article 25, les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
4.3°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer, aux fins des articles 36.1.4 et 36.1.17, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’employés et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certains employés dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
6.3°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.18, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 43.2, 46.1, 54 et 79 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
9.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 53, les hypothèses et méthodes actuarielles;
9.0.2°  déterminer, aux fins de l’article 59.0.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
9.1°  établir, aux fins de l’article 73.4, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 73.1 et 73.2 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9.2°  établir, aux fins de l’article 74.2, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
11°  déterminer, aux fins des articles 80 et 108, l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
11.1°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.1, les circonstances en raisons desquelles une entente est suspendue;
11.2°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
11.3°  déterminer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 86, les catégories d’employés de même que les règles, conditions et modalités pour faire compter des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré; déterminer, aux fins de cet alinéa, celles qui peuvent être comptées de même que leur nombre, lequel peut varier selon la catégorie;
11.3.1°  établir, aux fins de l’article 89, les règles et modalités applicables à l’augmentation des crédits de rente à l’égard des catégories de crédits de rente et de personnes qu’il détermine;
11.4°  déterminer, aux fins de l’article 95, le tarif d’un crédit de rente qui peut varier selon l’âge de l’employé à la date de réception de sa demande à Retraite Québec et l’année de service visée par le crédit de rente;
12°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
13°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus aux articles 105 et 106;
13.1°  déterminer, aux fins des articles 107.1 et 158.0.1, l’augmentation des crédits de rente, fixer les limites et les règles applicables à celle-ci, prévoir, aux fins de ces articles, les dispositions particulières pouvant différer de celles prévues aux articles 91, 92 et 107, en tenant compte, pour ces fins, de la nature des crédits de rente et du régime de retraite en vertu duquel ils ont été obtenus;
13.2°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 109.2 et 109.8, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
14°  définir, aux fins de l’article 115.1, l’expression «de façon occasionnelle»;
14.1°  (paragraphe abrogé);
14.1.1°  déterminer, aux fins de l’article 115.10.7.3, les conditions et modalités de versement par l’employeur du montant concerné;
14.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VII.1 du titre I;
14.3°  déterminer, aux fins de l’article 122.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
14.4°  fixer, aux fins de l’article 122.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
14.5°  déterminer, aux fins de l’article 122.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
14.6°  prévoir, aux fins de l’article 122.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
15°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
15.0.1°  prévoir, aux fins de l’article 128.0.1, la manière d’établir le montant de compensation que le gouvernement doit verser;
15.1°  déterminer, aux fins de l’article 133.6, les règles et les modalités de calcul des valeurs actuarielles ainsi que les cas, conditions et modalités de transfert de fonds applicables;
16°  déterminer les modalités selon lesquelles Retraite Québec peut opérer la compensation prévue aux articles 147 et 190 sur les sommes qu’elle doit à une personne; déterminer, aux fins du troisième alinéa de l’article 147, les cas et conditions selon lesquels Retraite Québec fait remise de toute somme, autre que celles visées aux paragraphes 1º à 3º du deuxième alinéa de cet article 147, qui lui est due;
16.0.1°  prévoir, aux fins de l’article 147.0.1, les modalités permettant de déterminer la date la plus tardive à laquelle des erreurs ou corrections sont identifiées ou reçues afin de permettre à Retraite Québec de réviser à la baisse le montant d’une pension;
16.1°  déterminer, aux fins de l’article 147.0.3, les taux d’intérêt applicables pour chaque époque et la manière de calculer cet intérêt, lesquels peuvent varier selon le régime de retraite concerné;
17°  fixer, aux fins de l’article 148, les époques et les conditions relatives au paiement des prestations de retraite et déterminer les modalités de calcul de ces prestations;
17.1°  déterminer le seuil en deçà duquel aucun montant d’intérêt n’est payable en application de l’article 151;
18°  établir, aux fins de l’article 177, le taux de cotisation applicable chaque année au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics selon les règles, conditions et modalités déterminées par ce règlement et prévoir le facteur utilisé chaque année pour la formule de cotisation;
19°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
20°  fixer, aux fins de l’article 191.1, les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur et prescrire le délai qui doit être respecté par l’employeur pour payer ces sommes;
21°  fixer, aux fins de l’article 191.2, le montant annuel en deçà duquel l’employé est réputé ne pas avoir versé de cotisations déduites en trop ou, selon le cas, ne pas être débiteur de cotisations insuffisantes;
22°  (paragraphe abrogé);
22.1°  (paragraphe abrogé);
22.2°  établir, aux fins de l’article 216.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
22.3°  déterminer, aux fins de l’article 216.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
22.4°  déterminer, aux fins de l’article 217, pour une époque donnée, les règles et les modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe VI en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 127 et désignées par ce règlement, ainsi que les règles et modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe VII en fonction d’un indice externe désigné aussi par ce règlement;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  déterminer, aux fins de l’article 219, les autres modalités de calcul de l’intérêt des cotisations au sens de l’article 50;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe I ou à l’annexe II.1.
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15; 1986, c. 44, a. 75; 1987, c. 47, a. 58; 1987, c. 107, a. 197; 1988, c. 82, a. 46; 1990, c. 32, a. 20; 1990, c. 5, a. 29; 1990, c. 87, a. 68; 1991, c. 14, a. 19; 1992, c. 39, a. 35; 1992, c. 67, a. 45; 1995, c. 46, a. 13; 1995, c. 70, a. 36; 1996, c. 53, a. 17; 1997, c. 50, a. 46; 1999, c. 73, a. 9; 2000, c. 32, a. 28; 2001, c. 31, a. 322; 2002, c. 30, a. 55; 2004, c. 39, a. 137; 2006, c. 55, a. 27; 2007, c. 43, a. 82; 2008, c. 25, a. 21; 2007, c. 43, a. 82; 2010, c. 11, a. 33; 2010, c. 29, a. 15; 2011, c. 24, a. 12; 2013, c. 9, a. 54; 2014, c. 11, a. 4; 2015, c. 27, a. 17; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 4, a. 29.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par Retraite Québec auprès du Comité de retraite visé à l’article 163 s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:
0.1°  identifier, aux fins de l’article 3, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° de l’article 4, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir les règles régissant la tenue d’un scrutin visé à l’article 6 ou 6.1;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 14;
4.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 17.2, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  établir, aux fins des articles 25, 115.1, 115.10.1, 115.10.4 et 115.10.6, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir, outre un coût minimum aux fins de l’article 25, les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
4.3°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer, aux fins des articles 36.1.4 et 36.1.17, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’employés et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certains employés dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
6.3°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.18, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 43.2, 46.1, 54 et 79 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
9.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 53, les hypothèses et méthodes actuarielles;
9.0.2°  déterminer, aux fins de l’article 59.0.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
9.1°  établir, aux fins de l’article 73.4, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 73.1 et 73.2 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9.2°  établir, aux fins de l’article 74.2, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
11°  déterminer, aux fins des articles 80 et 108, l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
11.1°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.1, les circonstances en raisons desquelles une entente est suspendue;
11.2°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
11.3°  déterminer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 86, les catégories d’employés de même que les règles, conditions et modalités pour faire compter des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré; déterminer, aux fins de cet alinéa, celles qui peuvent être comptées de même que leur nombre, lequel peut varier selon la catégorie;
11.3.1°  établir, aux fins de l’article 89, les règles et modalités applicables à l’augmentation des crédits de rente à l’égard des catégories de crédits de rente et de personnes qu’il détermine;
11.4°  déterminer, aux fins de l’article 95, le tarif d’un crédit de rente qui peut varier selon l’âge de l’employé à la date de réception de sa demande à Retraite Québec et l’année de service visée par le crédit de rente;
12°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
13°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus aux articles 105 et 106;
13.1°  déterminer, aux fins des articles 107.1 et 158.0.1, l’augmentation des crédits de rente, fixer les limites et les règles applicables à celle-ci, prévoir, aux fins de ces articles, les dispositions particulières pouvant différer de celles prévues aux articles 91, 92 et 107, en tenant compte, pour ces fins, de la nature des crédits de rente et du régime de retraite en vertu duquel ils ont été obtenus;
13.2°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 109.2 et 109.8, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
14°  définir, aux fins de l’article 115.1, l’expression «de façon occasionnelle»;
14.1°  (paragraphe abrogé);
14.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VII.1 du titre I;
14.3°  déterminer, aux fins de l’article 122.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
14.4°  fixer, aux fins de l’article 122.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
14.5°  déterminer, aux fins de l’article 122.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
14.6°  prévoir, aux fins de l’article 122.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
15°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
15.0.1°  prévoir, aux fins de l’article 128.0.1, la manière d’établir le montant de compensation que le gouvernement doit verser;
15.1°  déterminer, aux fins de l’article 133.6, les règles et les modalités de calcul des valeurs actuarielles ainsi que les cas, conditions et modalités de transfert de fonds applicables;
16°  déterminer les modalités selon lesquelles Retraite Québec peut opérer la compensation prévue aux articles 147 et 190 sur les sommes qu’elle doit à une personne; déterminer, aux fins du troisième alinéa de l’article 147, les cas et conditions selon lesquels Retraite Québec fait remise de toute somme, autre que celles visées aux paragraphes 1º à 3º du deuxième alinéa de cet article 147, qui lui est due;
16.0.1°  prévoir, aux fins de l’article 147.0.1, les modalités permettant de déterminer la date la plus tardive à laquelle des erreurs ou corrections sont identifiées ou reçues afin de permettre à Retraite Québec de réviser à la baisse le montant d’une pension;
16.1°  déterminer, aux fins de l’article 147.0.3, les taux d’intérêt applicables pour chaque époque et la manière de calculer cet intérêt, lesquels peuvent varier selon le régime de retraite concerné;
17°  fixer, aux fins de l’article 148, les époques et les conditions relatives au paiement des prestations de retraite et déterminer les modalités de calcul de ces prestations;
17.1°  déterminer le seuil en deçà duquel aucun montant d’intérêt n’est payable en application de l’article 151;
18°  établir, aux fins de l’article 177, le taux de cotisation applicable chaque année au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics selon les règles, conditions et modalités déterminées par ce règlement et prévoir le facteur utilisé chaque année pour la formule de cotisation;
19°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
20°  fixer, aux fins de l’article 191.1, les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur et prescrire le délai qui doit être respecté par l’employeur pour payer ces sommes;
21°  fixer, aux fins de l’article 191.2, le montant annuel en deçà duquel l’employé est réputé ne pas avoir versé de cotisations déduites en trop ou, selon le cas, ne pas être débiteur de cotisations insuffisantes;
22°  (paragraphe abrogé);
22.1°  (paragraphe abrogé);
22.2°  établir, aux fins de l’article 216.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
22.3°  déterminer, aux fins de l’article 216.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
22.4°  déterminer, aux fins de l’article 217, pour une époque donnée, les règles et les modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe VI en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 127 et désignées par ce règlement, ainsi que les règles et modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe VII en fonction d’un indice externe désigné aussi par ce règlement;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  déterminer, aux fins de l’article 219, les autres modalités de calcul de l’intérêt des cotisations au sens de l’article 50;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe I ou à l’annexe II.1.
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15; 1986, c. 44, a. 75; 1987, c. 47, a. 58; 1987, c. 107, a. 197; 1988, c. 82, a. 46; 1990, c. 32, a. 20; 1990, c. 5, a. 29; 1990, c. 87, a. 68; 1991, c. 14, a. 19; 1992, c. 39, a. 35; 1992, c. 67, a. 45; 1995, c. 46, a. 13; 1995, c. 70, a. 36; 1996, c. 53, a. 17; 1997, c. 50, a. 46; 1999, c. 73, a. 9; 2000, c. 32, a. 28; 2001, c. 31, a. 322; 2002, c. 30, a. 55; 2004, c. 39, a. 137; 2006, c. 55, a. 27; 2007, c. 43, a. 82; 2008, c. 25, a. 21; 2007, c. 43, a. 82; 2010, c. 11, a. 33; 2010, c. 29, a. 15; 2011, c. 24, a. 12; 2013, c. 9, a. 54; 2014, c. 11, a. 4; 2015, c. 27, a. 17; 2015, c. 20, a. 61.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 163 s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:
0.1°  identifier, aux fins de l’article 3, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° de l’article 4, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir les règles régissant la tenue d’un scrutin visé à l’article 6 ou 6.1;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 14;
4.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 17.2, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  établir, aux fins des articles 25, 115.1, 115.10.1, 115.10.4 et 115.10.6, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir, outre un coût minimum aux fins de l’article 25, les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
4.3°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer, aux fins des articles 36.1.4 et 36.1.17, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’employés et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certains employés dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
6.3°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.18, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 43.2, 46.1, 54 et 79 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
9.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 53, les hypothèses et méthodes actuarielles;
9.0.2°  déterminer, aux fins de l’article 59.0.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
9.1°  établir, aux fins de l’article 73.4, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 73.1 et 73.2 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9.2°  établir, aux fins de l’article 74.2, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
11°  déterminer, aux fins des articles 80 et 108, l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
11.1°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.1, les circonstances en raisons desquelles une entente est suspendue;
11.2°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
11.3°  déterminer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 86, les catégories d’employés de même que les règles, conditions et modalités pour faire compter des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré; déterminer, aux fins de cet alinéa, celles qui peuvent être comptées de même que leur nombre, lequel peut varier selon la catégorie;
11.3.1°  établir, aux fins de l’article 89, les règles et modalités applicables à l’augmentation des crédits de rente à l’égard des catégories de crédits de rente et de personnes qu’il détermine;
11.4°  déterminer, aux fins de l’article 95, le tarif d’un crédit de rente qui peut varier selon l’âge de l’employé à la date de réception de sa demande à la Commission et l’année de service visée par le crédit de rente;
12°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
13°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus aux articles 105 et 106;
13.1°  déterminer, aux fins des articles 107.1 et 158.0.1, l’augmentation des crédits de rente, fixer les limites et les règles applicables à celle-ci, prévoir, aux fins de ces articles, les dispositions particulières pouvant différer de celles prévues aux articles 91, 92 et 107, en tenant compte, pour ces fins, de la nature des crédits de rente et du régime de retraite en vertu duquel ils ont été obtenus;
13.2°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 109.2 et 109.8, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
14°  définir, aux fins de l’article 115.1, l’expression «de façon occasionnelle»;
14.1°  (paragraphe abrogé);
14.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VII.1 du titre I;
14.3°  déterminer, aux fins de l’article 122.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
14.4°  fixer, aux fins de l’article 122.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
14.5°  déterminer, aux fins de l’article 122.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
14.6°  prévoir, aux fins de l’article 122.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
15°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
15.0.1°  prévoir, aux fins de l’article 128.0.1, la manière d’établir le montant de compensation que le gouvernement doit verser;
15.1°  déterminer, aux fins de l’article 133.6, les règles et les modalités de calcul des valeurs actuarielles ainsi que les cas, conditions et modalités de transfert de fonds applicables;
16°  déterminer les modalités selon lesquelles la Commission peut opérer la compensation prévue aux articles 147 et 190 sur les sommes qu’elle doit à une personne; déterminer, aux fins du troisième alinéa de l’article 147, les cas et conditions selon lesquels la Commission fait remise de toute somme, autre que celles visées aux paragraphes 1º à 3º du deuxième alinéa de cet article 147, qui lui est due;
16.0.1°  prévoir, aux fins de l’article 147.0.1, les modalités permettant de déterminer la date la plus tardive à laquelle des erreurs ou corrections sont identifiées ou reçues afin de permettre à la Commission de réviser à la baisse le montant d’une pension;
16.1°  déterminer, aux fins de l’article 147.0.3, les taux d’intérêt applicables pour chaque époque et la manière de calculer cet intérêt, lesquels peuvent varier selon le régime de retraite concerné;
17°  fixer, aux fins de l’article 148, les époques et les conditions relatives au paiement des prestations de retraite et déterminer les modalités de calcul de ces prestations;
17.1°  déterminer le seuil en deçà duquel aucun montant d’intérêt n’est payable en application de l’article 151;
18°  établir, aux fins de l’article 177, le taux de cotisation applicable chaque année au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics selon les règles, conditions et modalités déterminées par ce règlement et prévoir le facteur utilisé chaque année pour la formule de cotisation;
19°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
20°  fixer, aux fins de l’article 191.1, les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur et prescrire le délai qui doit être respecté par l’employeur pour payer ces sommes;
21°  fixer, aux fins de l’article 191.2, le montant annuel en deçà duquel l’employé est réputé ne pas avoir versé de cotisations déduites en trop ou, selon le cas, ne pas être débiteur de cotisations insuffisantes;
22°  (paragraphe abrogé);
22.1°  (paragraphe abrogé);
22.2°  établir, aux fins de l’article 216.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
22.3°  déterminer, aux fins de l’article 216.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
22.4°  déterminer, aux fins de l’article 217, pour une époque donnée, les règles et les modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe VI en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 127 et désignées par ce règlement, ainsi que les règles et modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe VII en fonction d’un indice externe désigné aussi par ce règlement;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  déterminer, aux fins de l’article 219, les autres modalités de calcul de l’intérêt des cotisations au sens de l’article 50;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe I ou à l’annexe II.1.
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15; 1986, c. 44, a. 75; 1987, c. 47, a. 58; 1987, c. 107, a. 197; 1988, c. 82, a. 46; 1990, c. 32, a. 20; 1990, c. 5, a. 29; 1990, c. 87, a. 68; 1991, c. 14, a. 19; 1992, c. 39, a. 35; 1992, c. 67, a. 45; 1995, c. 46, a. 13; 1995, c. 70, a. 36; 1996, c. 53, a. 17; 1997, c. 50, a. 46; 1999, c. 73, a. 9; 2000, c. 32, a. 28; 2001, c. 31, a. 322; 2002, c. 30, a. 55; 2004, c. 39, a. 137; 2006, c. 55, a. 27; 2007, c. 43, a. 82; 2008, c. 25, a. 21; 2007, c. 43, a. 82; 2010, c. 11, a. 33; 2010, c. 29, a. 15; 2011, c. 24, a. 12; 2013, c. 9, a. 54; 2014, c. 11, a. 4; 2015, c. 27, a. 17.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 163 s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:
0.1°  identifier, aux fins de l’article 3, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° de l’article 4, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir les règles régissant la tenue d’un scrutin visé à l’article 6 ou 6.1;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 14;
4.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 17.2, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  établir, aux fins des articles 25, 115.1, 115.10.1 et 115.10.4, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir, outre un coût minimum aux fins de l’article 25, les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
4.3°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer, aux fins des articles 36.1.4 et 36.1.17, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’employés et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certains employés dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
6.3°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.18, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 43.2, 46.1, 54 et 79 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
9.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 53, les hypothèses et méthodes actuarielles;
9.0.2°  déterminer, aux fins de l’article 59.0.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
9.1°  établir, aux fins de l’article 73.4, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 73.1 et 73.2 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9.2°  établir, aux fins de l’article 74.2, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
11°  déterminer, aux fins des articles 80 et 108, l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
11.1°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.1, les circonstances en raisons desquelles une entente est suspendue;
11.2°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
11.3°  déterminer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 86, les catégories d’employés de même que les règles, conditions et modalités pour faire compter des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré; déterminer, aux fins de cet alinéa, celles qui peuvent être comptées de même que leur nombre, lequel peut varier selon la catégorie;
11.3.1°  établir, aux fins de l’article 89, les règles et modalités applicables à l’augmentation des crédits de rente à l’égard des catégories de crédits de rente et de personnes qu’il détermine;
11.4°  déterminer, aux fins de l’article 95, le tarif d’un crédit de rente qui peut varier selon l’âge de l’employé à la date de réception de sa demande à la Commission et l’année de service visée par le crédit de rente;
12°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
13°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus aux articles 105 et 106;
13.1°  déterminer, aux fins des articles 107.1 et 158.0.1, l’augmentation des crédits de rente, fixer les limites et les règles applicables à celle-ci, prévoir, aux fins de ces articles, les dispositions particulières pouvant différer de celles prévues aux articles 91, 92 et 107, en tenant compte, pour ces fins, de la nature des crédits de rente et du régime de retraite en vertu duquel ils ont été obtenus;
13.2°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 109.2 et 109.8, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
14°  définir, aux fins de l’article 115.1, l’expression «de façon occasionnelle»;
14.1°  (paragraphe abrogé);
14.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VII.1 du titre I;
14.3°  déterminer, aux fins de l’article 122.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
14.4°  fixer, aux fins de l’article 122.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
14.5°  déterminer, aux fins de l’article 122.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
14.6°  prévoir, aux fins de l’article 122.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
15°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
15.0.1°  prévoir, aux fins de l’article 128.0.1, la manière d’établir le montant de compensation que le gouvernement doit verser;
15.1°  déterminer, aux fins de l’article 133.6 et de l’article 215.0.0.15 tel que ce dernier se lisait le 31 décembre 2000, les règles et les modalités de calcul et d’ajustement des valeurs actuarielles et déterminer les cas, conditions et modalités de transfert de fonds relatifs à ces ajustements;
16°  déterminer les modalités selon lesquelles la Commission peut opérer la compensation prévue aux articles 147 et 190 sur les sommes qu’elle doit à une personne; déterminer, aux fins du troisième alinéa de l’article 147, les cas et conditions selon lesquels la Commission fait remise de tout montant de pension ou de crédit de rente, ou de tout montant excédentaire de remboursement de cotisations ou de valeur actuarielle, qui lui est dû et qui a été versé avant l’expiration du délai prévu aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de cet article;
16.0.1°  prévoir, aux fins de l’article 147.0.1, les modalités permettant de déterminer la date la plus tardive à laquelle des erreurs ou corrections sont identifiées ou reçues afin de permettre à la Commission de réviser à la baisse le montant d’une pension;
16.1°  déterminer, aux fins de l’article 147.0.3, les taux d’intérêt applicables pour chaque époque et la manière de calculer cet intérêt, lesquels peuvent varier selon le régime de retraite concerné;
17°  fixer, aux fins de l’article 148, les époques et les conditions relatives au paiement des prestations de retraite et déterminer les modalités de calcul de ces prestations;
17.1°  déterminer le seuil en deçà duquel aucun montant d’intérêt n’est payable en application de l’article 151;
18°  établir, aux fins de l’article 177, le taux de cotisation applicable chaque année au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics selon les règles, conditions et modalités déterminées par ce règlement et prévoir le facteur utilisé chaque année pour la formule de cotisation;
19°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
20°  fixer, aux fins de l’article 191.1, les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur et prescrire le délai qui doit être respecté par l’employeur pour payer ces sommes;
21°  fixer, aux fins de l’article 191.2, le montant annuel en deçà duquel l’employé est réputé ne pas avoir versé de cotisations déduites en trop ou, selon le cas, ne pas être débiteur de cotisations insuffisantes;
22°  (paragraphe abrogé);
22.1°  (paragraphe abrogé);
22.2°  établir, aux fins de l’article 216.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
22.3°  déterminer, aux fins de l’article 216.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
22.4°  déterminer, aux fins de l’article 217, pour une époque donnée, les règles et les modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe VI en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 127 et désignées par ce règlement, ainsi que les règles et modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe VII en fonction d’un indice externe désigné aussi par ce règlement;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  déterminer, aux fins de l’article 219, les autres modalités de calcul de l’intérêt des cotisations au sens de l’article 50;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe I ou à l’annexe II.1.
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15; 1986, c. 44, a. 75; 1987, c. 47, a. 58; 1987, c. 107, a. 197; 1988, c. 82, a. 46; 1990, c. 32, a. 20; 1990, c. 5, a. 29; 1990, c. 87, a. 68; 1991, c. 14, a. 19; 1992, c. 39, a. 35; 1992, c. 67, a. 45; 1995, c. 46, a. 13; 1995, c. 70, a. 36; 1996, c. 53, a. 17; 1997, c. 50, a. 46; 1999, c. 73, a. 9; 2000, c. 32, a. 28; 2001, c. 31, a. 322; 2002, c. 30, a. 55; 2004, c. 39, a. 137; 2006, c. 55, a. 27; 2007, c. 43, a. 82; 2008, c. 25, a. 21; 2007, c. 43, a. 82; 2010, c. 11, a. 33; 2010, c. 29, a. 15; 2011, c. 24, a. 12; 2013, c. 9, a. 54; 2014, c. 11, a. 4.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 163 s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:
0.1°  identifier, aux fins de l’article 3, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° de l’article 4, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir les règles régissant la tenue d’un scrutin visé à l’article 6 ou 6.1;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 14;
4.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 17.2, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  établir, aux fins des articles 25, 115.1, 115.10.1 et 115.10.4, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir, outre un coût minimum aux fins de l’article 25, les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
4.3°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer, aux fins des articles 36.1.4 et 36.1.17, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’employés et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certains employés dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
6.3°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.18, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 43.2, 46.1, 54 et 79 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
9.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 53, les hypothèses et méthodes actuarielles;
9.0.2°  déterminer, aux fins de l’article 59.0.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
9.1°  établir, aux fins de l’article 73.4, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 73.1 et 73.2 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9.2°  établir, aux fins de l’article 74.2, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
11°  déterminer, aux fins des articles 80 et 108, l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
11.1°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.1, les circonstances en raisons desquelles une entente est suspendue;
11.2°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
11.3°  déterminer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 86, les catégories d’employés de même que les règles, conditions et modalités pour faire compter des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré; déterminer, aux fins de cet alinéa, celles qui peuvent être comptées de même que leur nombre, lequel peut varier selon la catégorie;
11.3.1°  établir, aux fins de l’article 89, les règles et modalités applicables à l’augmentation des crédits de rente à l’égard des catégories de crédits de rente et de personnes qu’il détermine;
11.4°  déterminer, aux fins de l’article 95, le tarif d’un crédit de rente qui peut varier selon l’âge de l’employé à la date de réception de sa demande à la Commission et l’année de service visée par le crédit de rente;
12°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
13°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus aux articles 105 et 106;
13.1°  déterminer, aux fins des articles 107.1 et 158.0.1, l’augmentation des crédits de rente, fixer les limites et les règles applicables à celle-ci, prévoir, aux fins de ces articles, les dispositions particulières pouvant différer de celles prévues aux articles 91, 92 et 107, en tenant compte, pour ces fins, de la nature des crédits de rente et du régime de retraite en vertu duquel ils ont été obtenus;
13.2°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 109.2 et 109.8, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
14°  définir, aux fins de l’article 115.1, l’expression «de façon occasionnelle»;
14.1°  (paragraphe abrogé);
14.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VII.1 du titre I;
14.3°  déterminer, aux fins de l’article 122.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
14.4°  fixer, aux fins de l’article 122.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
14.5°  déterminer, aux fins de l’article 122.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
14.6°  prévoir, aux fins de l’article 122.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
15°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
15.0.1°  prévoir, aux fins de l’article 128.0.1, la manière d’établir le montant de compensation que le gouvernement doit verser;
15.1°  déterminer, aux fins de l’article 133.6 et de l’article 215.0.0.15 tel que ce dernier se lisait le 31 décembre 2000, les règles et les modalités de calcul et d’ajustement des valeurs actuarielles et déterminer les cas, conditions et modalités de transfert de fonds relatifs à ces ajustements;
16°  déterminer les modalités selon lesquelles la Commission peut opérer la compensation prévue aux articles 147 et 190 sur les sommes qu’elle doit à une personne; déterminer, aux fins de l’article 147, les critères et les conditions en vertu desquels la Commission peut faire remise de toute somme qui lui est due;
16.0.1°  prévoir, aux fins de l’article 147.0.1, les modalités permettant de déterminer la date la plus tardive à laquelle des erreurs ou corrections sont identifiées ou reçues afin de permettre à la Commission de réviser à la baisse le montant d’une pension;
16.1°  déterminer, aux fins de l’article 147.0.3, les taux d’intérêt applicables pour chaque époque et la manière de calculer cet intérêt, lesquels peuvent varier selon le régime de retraite concerné;
17°  fixer, aux fins de l’article 148, les époques et les conditions relatives au paiement des prestations de retraite et déterminer les modalités de calcul de ces prestations;
17.1°  déterminer le seuil en deçà duquel aucun montant d’intérêt n’est payable en application de l’article 151;
18°  établir, aux fins de l’article 177, le taux de cotisation applicable chaque année au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics selon les règles, conditions et modalités déterminées par ce règlement et prévoir le facteur utilisé chaque année pour la formule de cotisation;
19°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
20°  fixer, aux fins de l’article 191.1, les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur et prescrire le délai qui doit être respecté par l’employeur pour payer ces sommes;
21°  fixer, aux fins de l’article 191.2, le montant annuel en deçà duquel l’employé est réputé ne pas avoir versé de cotisations déduites en trop ou, selon le cas, ne pas être débiteur de cotisations insuffisantes;
22°  (paragraphe abrogé);
22.1°  (paragraphe abrogé);
22.2°  établir, aux fins de l’article 216.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
22.3°  déterminer, aux fins de l’article 216.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
22.4°  déterminer, aux fins de l’article 217, pour une époque donnée, les règles et les modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe VI en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 127 et désignées par ce règlement, ainsi que les règles et modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe VII en fonction d’un indice externe désigné aussi par ce règlement;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  déterminer, aux fins de l’article 219, les autres modalités de calcul de l’intérêt des cotisations au sens de l’article 50;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe I ou à l’annexe II.1.
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15; 1986, c. 44, a. 75; 1987, c. 47, a. 58; 1987, c. 107, a. 197; 1988, c. 82, a. 46; 1990, c. 32, a. 20; 1990, c. 5, a. 29; 1990, c. 87, a. 68; 1991, c. 14, a. 19; 1992, c. 39, a. 35; 1992, c. 67, a. 45; 1995, c. 46, a. 13; 1995, c. 70, a. 36; 1996, c. 53, a. 17; 1997, c. 50, a. 46; 1999, c. 73, a. 9; 2000, c. 32, a. 28; 2001, c. 31, a. 322; 2002, c. 30, a. 55; 2004, c. 39, a. 137; 2006, c. 55, a. 27; 2007, c. 43, a. 82; 2008, c. 25, a. 21; 2007, c. 43, a. 82; 2010, c. 11, a. 33; 2010, c. 29, a. 15; 2011, c. 24, a. 12; 2013, c. 9, a. 54.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 163 s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:
0.1°  identifier, aux fins de l’article 3, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° de l’article 4, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir les règles régissant la tenue d’un scrutin visé à l’article 6 ou 6.1;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 14;
4.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 17.2, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  établir, aux fins des articles 25, 115.1, 115.10.1 et 115.10.4, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir, outre un coût minimum aux fins de l’article 25, les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
4.3°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer, aux fins des articles 36.1.4 et 36.1.17, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’employés et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certains employés dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
6.3°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.18, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 43.2, 46.1, 54 et 79 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
9.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 53, les hypothèses et méthodes actuarielles;
9.0.2°  déterminer, aux fins de l’article 59.0.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
9.1°  établir, aux fins de l’article 73.4, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 73.1 et 73.2 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9.2°  établir, aux fins de l’article 74.2, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
11°  déterminer, aux fins des articles 80 et 108, l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
11.1°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.1, les circonstances en raisons desquelles une entente est suspendue;
11.2°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
11.3°  déterminer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 86, les catégories d’employés de même que les règles, conditions et modalités pour faire compter des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré; déterminer, aux fins de cet alinéa, celles qui peuvent être comptées de même que leur nombre, lequel peut varier selon la catégorie;
11.3.1°  établir, aux fins de l’article 89, les règles et modalités applicables à l’augmentation des crédits de rente à l’égard des catégories de crédits de rente et de personnes qu’il détermine;
11.4°  déterminer, aux fins de l’article 95, le tarif d’un crédit de rente qui peut varier selon l’âge de l’employé à la date de réception de sa demande à la Commission et l’année de service visée par le crédit de rente;
12°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
13°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus aux articles 105 et 106;
13.1°  déterminer, aux fins des articles 107.1 et 158.0.1, l’augmentation des crédits de rente, fixer les limites et les règles applicables à celle-ci, prévoir, aux fins de ces articles, les dispositions particulières pouvant différer de celles prévues aux articles 91, 92 et 107, en tenant compte, pour ces fins, de la nature des crédits de rente et du régime de retraite en vertu duquel ils ont été obtenus;
13.2°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 109.2 et 109.8, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
14°  définir, aux fins de l’article 115.1, l’expression «de façon occasionnelle»;
14.1°  (paragraphe abrogé);
14.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VII.1 du titre I;
14.3°  déterminer, aux fins de l’article 122.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
14.4°  fixer, aux fins de l’article 122.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
14.5°  déterminer, aux fins de l’article 122.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
14.6°  prévoir, aux fins de l’article 122.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
15°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
15.0.1°  prévoir, aux fins de l’article 128.0.1, la manière d’établir le montant de compensation que le gouvernement doit verser;
15.1°  déterminer, aux fins de l’article 133.6 et de l’article 215.0.0.15 tel que ce dernier se lisait le 31 décembre 2000, les règles et les modalités de calcul et d’ajustement des valeurs actuarielles et déterminer les cas, conditions et modalités de transfert de fonds relatifs à ces ajustements;
16°  déterminer les modalités selon lesquelles la Commission peut opérer la compensation prévue aux articles 147 et 190 sur les sommes qu’elle doit à une personne; déterminer, aux fins de l’article 147, les critères et les conditions en vertu desquels la Commission peut faire remise de toute somme qui lui est due;
16.0.1°  prévoir, aux fins de l’article 147.0.1, les modalités permettant de déterminer la date la plus tardive à laquelle des erreurs ou corrections sont identifiées ou reçues afin de permettre à la Commission de réviser à la baisse le montant d’une pension;
16.1°  déterminer, aux fins de l’article 147.0.3, les taux d’intérêt applicables pour chaque époque et la manière de calculer cet intérêt, lesquels peuvent varier selon le régime de retraite concerné;
17°  fixer, aux fins de l’article 148, les époques et les conditions relatives au paiement des prestations de retraite et déterminer les modalités de calcul de ces prestations;
17.1°  déterminer le seuil en deçà duquel aucun montant d’intérêt n’est payable en application de l’article 151;
18°  établir, aux fins de l’article 177, le taux de cotisation applicable chaque année au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics selon les règles, conditions et modalités déterminées par ce règlement et prévoir le facteur utilisé chaque année pour la formule de cotisation;
19°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
20°  fixer, aux fins de l’article 191.1, les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur et prescrire le délai qui doit être respecté par l’employeur pour payer ces sommes;
21°  fixer, aux fins de l’article 191.2, le montant annuel en deçà duquel l’employé est réputé ne pas avoir versé de cotisations déduites en trop ou, selon le cas, ne pas être débiteur de cotisations insuffisantes;
22°  (paragraphe abrogé);
22.1°  (paragraphe abrogé);
22.2°  établir, aux fins de l’article 216.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
22.3°  déterminer, aux fins de l’article 216.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
22.4°  établir, aux fins de l’article 217, pour chaque époque qui y est indiquée, les taux d’intérêt de l’annexe VI selon les règles et les modalités déterminées et en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 127 et désignées par ce règlement ainsi que le taux d’intérêt de l’annexe VII en fonction d’un indice externe désigné et selon les règles et les modalités déterminées;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  déterminer, aux fins de l’article 219, les autres modalités de calcul de l’intérêt des cotisations au sens de l’article 50;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe I ou à l’annexe II.1.
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15; 1986, c. 44, a. 75; 1987, c. 47, a. 58; 1987, c. 107, a. 197; 1988, c. 82, a. 46; 1990, c. 32, a. 20; 1990, c. 5, a. 29; 1990, c. 87, a. 68; 1991, c. 14, a. 19; 1992, c. 39, a. 35; 1992, c. 67, a. 45; 1995, c. 46, a. 13; 1995, c. 70, a. 36; 1996, c. 53, a. 17; 1997, c. 50, a. 46; 1999, c. 73, a. 9; 2000, c. 32, a. 28; 2001, c. 31, a. 322; 2002, c. 30, a. 55; 2004, c. 39, a. 137; 2006, c. 55, a. 27; 2007, c. 43, a. 82; 2008, c. 25, a. 21; 2007, c. 43, a. 82; 2010, c. 11, a. 33; 2010, c. 29, a. 15; 2011, c. 24, a. 12.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 163 s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:
0.1°  identifier, aux fins de l’article 3, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° de l’article 4, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir les règles régissant la tenue d’un scrutin visé à l’article 6 ou 6.1;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 14;
4.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 17.2, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  établir, aux fins des articles 25, 115.1, 115.10.1 et 115.10.4, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir, outre un coût minimum aux fins de l’article 25, les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
4.3°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer, aux fins des articles 36.1.4 et 36.1.17, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’employés et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certains employés dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
6.3°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.18, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 43.2, 46.1, 54 et 79 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
9.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 53, les hypothèses et méthodes actuarielles;
9.0.2°  déterminer, aux fins de l’article 59.0.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
9.1°  établir, aux fins de l’article 73.4, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 73.1 et 73.2 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9.2°  établir, aux fins de l’article 74.2, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
11°  déterminer, aux fins des articles 80 et 108, l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
11.1°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.1, les circonstances en raisons desquelles une entente est suspendue;
11.2°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
11.3°  déterminer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 86, les catégories d’employés de même que les règles, conditions et modalités pour faire compter des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré; déterminer, aux fins de cet alinéa, celles qui peuvent être comptées de même que leur nombre, lequel peut varier selon la catégorie;
11.3.1°  établir, aux fins de l’article 89, les règles et modalités applicables à l’augmentation des crédits de rente à l’égard des catégories de crédits de rente et de personnes qu’il détermine;
11.4°  déterminer, aux fins de l’article 95, le tarif d’un crédit de rente qui peut varier selon l’âge de l’employé à la date de réception de sa demande à la Commission et l’année de service visée par le crédit de rente;
12°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
13°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus aux articles 105 et 106;
13.1°  déterminer, aux fins des articles 107.1 et 158.0.1, l’augmentation des crédits de rente, fixer les limites et les règles applicables à celle-ci, prévoir, aux fins de ces articles, les dispositions particulières pouvant différer de celles prévues aux articles 91, 92 et 107, en tenant compte, pour ces fins, de la nature des crédits de rente et du régime de retraite en vertu duquel ils ont été obtenus;
13.2°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 109.2 et 109.8, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
14°  définir, aux fins de l’article 115.1, l’expression «de façon occasionnelle»;
14.1°  (paragraphe abrogé);
14.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VII.1 du titre I;
14.3°  déterminer, aux fins de l’article 122.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
14.4°  fixer, aux fins de l’article 122.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
14.5°  déterminer, aux fins de l’article 122.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
14.6°  prévoir, aux fins de l’article 122.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
15°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
15.1°  déterminer, aux fins de l’article 133.6 et de l’article 215.0.0.15 tel que ce dernier se lisait le 31 décembre 2000, les règles et les modalités de calcul et d’ajustement des valeurs actuarielles et déterminer les cas, conditions et modalités de transfert de fonds relatifs à ces ajustements;
16°  déterminer les modalités selon lesquelles la Commission peut opérer la compensation prévue aux articles 147 et 190 sur les sommes qu’elle doit à une personne; déterminer, aux fins de l’article 147, les critères et les conditions en vertu desquels la Commission peut faire remise de toute somme qui lui est due;
16.0.1°  prévoir, aux fins de l’article 147.0.1, les modalités permettant de déterminer la date la plus tardive à laquelle des erreurs ou corrections sont identifiées ou reçues afin de permettre à la Commission de réviser à la baisse le montant d’une pension;
16.1°  déterminer, aux fins de l’article 147.0.3, les taux d’intérêt applicables pour chaque époque et la manière de calculer cet intérêt, lesquels peuvent varier selon le régime de retraite concerné;
17°  fixer, aux fins de l’article 148, les époques et les conditions relatives au paiement des prestations de retraite et déterminer les modalités de calcul de ces prestations;
17.1°  déterminer le seuil en deçà duquel aucun montant d’intérêt n’est payable en application de l’article 151;
18°  établir, conformément à l’article 177, un nouveau taux de cotisation applicable au présent régime;
19°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
20°  fixer, aux fins de l’article 191.1, les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur et prescrire le délai qui doit être respecté par l’employeur pour payer ces sommes;
21°  fixer, aux fins de l’article 191.2, le montant annuel en deçà duquel l’employé est réputé ne pas avoir versé de cotisations déduites en trop ou, selon le cas, ne pas être débiteur de cotisations insuffisantes;
22°  (paragraphe abrogé);
22.1°  (paragraphe abrogé);
22.2°  établir, aux fins de l’article 216.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
22.3°  déterminer, aux fins de l’article 216.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
22.4°  établir, aux fins de l’article 217, pour chaque époque qui y est indiquée, les taux d’intérêt de l’annexe VI selon les règles et les modalités déterminées et en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 127 et désignées par ce règlement ainsi que le taux d’intérêt de l’annexe VII en fonction d’un indice externe désigné et selon les règles et les modalités déterminées;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  déterminer, aux fins de l’article 219, les autres modalités de calcul de l’intérêt des cotisations au sens de l’article 50;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe I ou à l’annexe II.1.
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15; 1986, c. 44, a. 75; 1987, c. 47, a. 58; 1987, c. 107, a. 197; 1988, c. 82, a. 46; 1990, c. 32, a. 20; 1990, c. 5, a. 29; 1990, c. 87, a. 68; 1991, c. 14, a. 19; 1992, c. 39, a. 35; 1992, c. 67, a. 45; 1995, c. 46, a. 13; 1995, c. 70, a. 36; 1996, c. 53, a. 17; 1997, c. 50, a. 46; 1999, c. 73, a. 9; 2000, c. 32, a. 28; 2001, c. 31, a. 322; 2002, c. 30, a. 55; 2004, c. 39, a. 137; 2006, c. 55, a. 27; 2007, c. 43, a. 82; 2008, c. 25, a. 21; 2007, c. 43, a. 82; 2010, c. 11, a. 33; 2010, c. 29, a. 15.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 163 s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:
0.1°  identifier, aux fins de l’article 3, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° de l’article 4, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir les règles régissant la tenue d’un scrutin visé à l’article 6 ou 6.1;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 14;
4.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 17.2, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  établir, aux fins des articles 25, 115.1 et 115.10.1, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir, outre un coût minimum aux fins de l’article 25, les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
4.3°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer, aux fins des articles 36.1.4 et 36.1.17, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’employés et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certains employés dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
6.3°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.18, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 43.2, 46.1, 54 et 79 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
9.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 53, les hypothèses et méthodes actuarielles;
9.0.2°  déterminer, aux fins de l’article 59.0.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
9.1°  établir, aux fins de l’article 73.4, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 73.1 et 73.2 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9.2°  établir, aux fins de l’article 74.2, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
11°  déterminer, aux fins des articles 80 et 108, l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
11.1°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.1, les circonstances en raisons desquelles une entente est suspendue;
11.2°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
11.3°  déterminer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 86, les catégories d’employés de même que les règles, conditions et modalités pour faire compter des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré; déterminer, aux fins de cet alinéa, celles qui peuvent être comptées de même que leur nombre, lequel peut varier selon la catégorie;
11.3.1°  établir, aux fins de l’article 89, les règles et modalités applicables à l’augmentation des crédits de rente à l’égard des catégories de crédits de rente et de personnes qu’il détermine;
11.4°  déterminer, aux fins de l’article 95, le tarif d’un crédit de rente qui peut varier selon l’âge de l’employé à la date de réception de sa demande à la Commission et l’année de service visée par le crédit de rente;
12°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
13°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus aux articles 105 et 106;
13.1°  déterminer, aux fins des articles 107.1 et 158.0.1, l’augmentation des crédits de rente, fixer les limites et les règles applicables à celle-ci, prévoir, aux fins de ces articles, les dispositions particulières pouvant différer de celles prévues aux articles 91, 92 et 107, en tenant compte, pour ces fins, de la nature des crédits de rente et du régime de retraite en vertu duquel ils ont été obtenus;
13.2°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 109.2 et 109.8, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
14°  définir, aux fins de l’article 115.1, l’expression «de façon occasionnelle»;
14.1°  (paragraphe abrogé);
14.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VII.1 du titre I;
14.3°  déterminer, aux fins de l’article 122.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
14.4°  fixer, aux fins de l’article 122.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
14.5°  déterminer, aux fins de l’article 122.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
14.6°  prévoir, aux fins de l’article 122.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
15°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
15.1°  déterminer, aux fins de l’article 133.6 et de l’article 215.0.0.15 tel que ce dernier se lisait le 31 décembre 2000, les règles et les modalités de calcul et d’ajustement des valeurs actuarielles et déterminer les cas, conditions et modalités de transfert de fonds relatifs à ces ajustements;
16°  déterminer les modalités selon lesquelles la Commission peut opérer la compensation prévue aux articles 147 et 190 sur les sommes qu’elle doit à une personne; déterminer, aux fins de l’article 147, les critères et les conditions en vertu desquels la Commission peut faire remise de toute somme qui lui est due;
16.0.1°  prévoir, aux fins de l’article 147.0.1, les modalités permettant de déterminer la date la plus tardive à laquelle des erreurs ou corrections sont identifiées ou reçues afin de permettre à la Commission de réviser à la baisse le montant d’une pension;
16.1°  déterminer, aux fins de l’article 147.0.3, les taux d’intérêt applicables pour chaque époque et la manière de calculer cet intérêt, lesquels peuvent varier selon le régime de retraite concerné;
17°  fixer, aux fins de l’article 148, les époques et les conditions relatives au paiement des prestations de retraite et déterminer les modalités de calcul de ces prestations;
17.1°  déterminer le seuil en deçà duquel aucun montant d’intérêt n’est payable en application de l’article 151;
18°  établir, conformément à l’article 177, un nouveau taux de cotisation applicable au présent régime;
19°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
20°  fixer, aux fins de l’article 191.1, les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur et prescrire le délai qui doit être respecté par l’employeur pour payer ces sommes;
21°  fixer, aux fins de l’article 191.2, le montant annuel en deçà duquel l’employé est réputé ne pas avoir versé de cotisations déduites en trop ou, selon le cas, ne pas être débiteur de cotisations insuffisantes;
22°  (paragraphe abrogé);
22.1°  (paragraphe abrogé);
22.2°  établir, aux fins de l’article 216.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
22.3°  déterminer, aux fins de l’article 216.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
22.4°  établir, aux fins de l’article 217, pour chaque époque qui y est indiquée, les taux d’intérêt de l’annexe VI selon les règles et les modalités déterminées et en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 127 et désignées par ce règlement ainsi que le taux d’intérêt de l’annexe VII en fonction d’un indice externe désigné et selon les règles et les modalités déterminées;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  déterminer, aux fins de l’article 219, les autres modalités de calcul de l’intérêt des cotisations au sens de l’article 50;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe I ou à l’annexe II.1.
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15; 1986, c. 44, a. 75; 1987, c. 47, a. 58; 1987, c. 107, a. 197; 1988, c. 82, a. 46; 1990, c. 32, a. 20; 1990, c. 5, a. 29; 1990, c. 87, a. 68; 1991, c. 14, a. 19; 1992, c. 39, a. 35; 1992, c. 67, a. 45; 1995, c. 46, a. 13; 1995, c. 70, a. 36; 1996, c. 53, a. 17; 1997, c. 50, a. 46; 1999, c. 73, a. 9; 2000, c. 32, a. 28; 2001, c. 31, a. 322; 2002, c. 30, a. 55; 2004, c. 39, a. 137; 2006, c. 55, a. 27; 2007, c. 43, a. 82; 2008, c. 25, a. 21; 2007, c. 43, a. 82; 2010, c. 11, a. 33; 2010, c. 29, a. 15.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 163 s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:
0.1°  identifier, aux fins de l’article 3, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° de l’article 4, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir les règles régissant la tenue d’un scrutin visé à l’article 6 ou 6.1;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 14;
4.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 17.2, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  établir, aux fins des articles 25, 115.1 et 115.10.1, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
4.3°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer, aux fins des articles 36.1.4 et 36.1.17, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’employés et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certains employés dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
6.3°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.18, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 43.2, 46.1, 54 et 79 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
9.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 53, les hypothèses et méthodes actuarielles;
9.0.2°  déterminer, aux fins de l’article 59.0.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
9.1°  établir, aux fins de l’article 73.4, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 73.1 et 73.2 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9.2°  établir, aux fins de l’article 74.2, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
11°  déterminer, aux fins des articles 80 et 108, l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
11.1°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.1, les circonstances en raisons desquelles une entente est suspendue;
11.2°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
11.3°  déterminer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 86, les catégories d’employés de même que les règles, conditions et modalités pour faire compter des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré; déterminer, aux fins de cet alinéa, celles qui peuvent être comptées de même que leur nombre, lequel peut varier selon la catégorie;
11.3.1°  établir, aux fins de l’article 89, les règles et modalités applicables à l’augmentation des crédits de rente à l’égard des catégories de crédits de rente et de personnes qu’il détermine;
11.4°  déterminer, aux fins de l’article 95, le tarif d’un crédit de rente qui peut varier selon l’âge de l’employé à la date de réception de sa demande à la Commission et l’année de service visée par le crédit de rente;
12°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
13°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus aux articles 105 et 106;
13.1°  déterminer, aux fins des articles 107.1 et 158.0.1, l’augmentation des crédits de rente, fixer les limites et les règles applicables à celle-ci, prévoir, aux fins de ces articles, les dispositions particulières pouvant différer de celles prévues aux articles 91, 92 et 107, en tenant compte, pour ces fins, de la nature des crédits de rente et du régime de retraite en vertu duquel ils ont été obtenus;
13.2°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 109.2 et 109.8, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
14°  définir, aux fins de l’article 115.1, l’expression «de façon occasionnelle»;
14.1°  (paragraphe abrogé);
14.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VII.1 du titre I;
14.3°  déterminer, aux fins de l’article 122.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
14.4°  fixer, aux fins de l’article 122.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
14.5°  déterminer, aux fins de l’article 122.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
14.6°  prévoir, aux fins de l’article 122.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
15°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
15.1°  déterminer, aux fins de l’article 133.6 et de l’article 215.0.0.15 tel que ce dernier se lisait le 31 décembre 2000, les règles et les modalités de calcul et d’ajustement des valeurs actuarielles et déterminer les cas, conditions et modalités de transfert de fonds relatifs à ces ajustements;
16°  déterminer les modalités selon lesquelles la Commission peut opérer la compensation prévue aux articles 147 et 190 sur les sommes qu’elle doit à une personne; déterminer, aux fins de l’article 147, les critères et les conditions en vertu desquels la Commission peut faire remise de toute somme qui lui est due;
16.0.1°  prévoir, aux fins de l’article 147.0.1, les modalités permettant de déterminer la date la plus tardive à laquelle des erreurs ou corrections sont identifiées ou reçues afin de permettre à la Commission de réviser à la baisse le montant d’une pension;
16.1°  déterminer, aux fins de l’article 147.0.3, les taux d’intérêt applicables pour chaque époque et la manière de calculer cet intérêt, lesquels peuvent varier selon le régime de retraite concerné;
17°  fixer, aux fins de l’article 148, les époques et les conditions relatives au paiement des prestations de retraite et déterminer les modalités de calcul de ces prestations;
17.1°  déterminer le seuil en deçà duquel aucun montant d’intérêt n’est payable en application de l’article 151;
18°  établir, conformément à l’article 177, un nouveau taux de cotisation applicable au présent régime;
19°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
20°  fixer, aux fins de l’article 191.1, les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur et prescrire le délai qui doit être respecté par l’employeur pour payer ces sommes;
21°  fixer, aux fins de l’article 191.2, le montant annuel en deçà duquel l’employé est réputé ne pas avoir versé de cotisations déduites en trop ou, selon le cas, ne pas être débiteur de cotisations insuffisantes;
22°  (paragraphe abrogé);
22.1°  (paragraphe abrogé);
22.2°  établir, aux fins de l’article 216.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
22.3°  déterminer, aux fins de l’article 216.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
22.4°  établir, aux fins de l’article 217, pour chaque époque qui y est indiquée, les taux d’intérêt de l’annexe VI selon les règles et les modalités déterminées et en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 127 et désignées par ce règlement ainsi que le taux d’intérêt de l’annexe VII en fonction d’un indice externe désigné et selon les règles et les modalités déterminées;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  déterminer, aux fins de l’article 219, les autres modalités de calcul de l’intérêt des cotisations au sens de l’article 50;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe I ou à l’annexe II.1.
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15; 1986, c. 44, a. 75; 1987, c. 47, a. 58; 1987, c. 107, a. 197; 1988, c. 82, a. 46; 1990, c. 32, a. 20; 1990, c. 5, a. 29; 1990, c. 87, a. 68; 1991, c. 14, a. 19; 1992, c. 39, a. 35; 1992, c. 67, a. 45; 1995, c. 46, a. 13; 1995, c. 70, a. 36; 1996, c. 53, a. 17; 1997, c. 50, a. 46; 1999, c. 73, a. 9; 2000, c. 32, a. 28; 2001, c. 31, a. 322; 2002, c. 30, a. 55; 2004, c. 39, a. 137; 2006, c. 55, a. 27; 2007, c. 43, a. 82; 2008, c. 25, a. 21; 2007, c. 43, a. 82; 2010, c. 11, a. 33.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 163 s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:
0.1°  identifier, aux fins de l’article 3, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° de l’article 4, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir les règles régissant la tenue du scrutin visé à l’article 6;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 14;
4.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 17.2, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  établir, aux fins des articles 25 et 115.1, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
4.3°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer, aux fins des articles 36.1.4 et 36.1.17, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’employés et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certains employés dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
6.3°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.18, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 43.2, 46.1, 54 et 79 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
9.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 53, les hypothèses et méthodes actuarielles;
9.0.2°  déterminer, aux fins de l’article 59.0.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
9.1°  établir, aux fins de l’article 73.4, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 73.1 et 73.2 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9.2°  établir, aux fins de l’article 74.2, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
11°  déterminer, aux fins des articles 80 et 108, l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
11.1°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.1, les circonstances en raisons desquelles une entente est suspendue;
11.2°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
11.3°  déterminer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 86, les catégories d’employés de même que les règles, conditions et modalités pour faire compter des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré; déterminer, aux fins de cet alinéa, celles qui peuvent être comptées de même que leur nombre, lequel peut varier selon la catégorie;
11.3.1°  établir, aux fins de l’article 89, les règles et modalités applicables à l’augmentation des crédits de rente à l’égard des catégories de crédits de rente et de personnes qu’il détermine;
11.4°  déterminer, aux fins de l’article 95, le tarif d’un crédit de rente qui peut varier selon l’âge de l’employé à la date de réception de sa demande à la Commission et l’année de service visée par le crédit de rente;
12°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
13°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus aux articles 105 et 106;
13.1°  déterminer, aux fins des articles 107.1 et 158.0.1, l’augmentation des crédits de rente, fixer les limites et les règles applicables à celle-ci, prévoir, aux fins de ces articles, les dispositions particulières pouvant différer de celles prévues aux articles 91, 92 et 107, en tenant compte, pour ces fins, de la nature des crédits de rente et du régime de retraite en vertu duquel ils ont été obtenus;
13.2°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 109.2 et 109.8, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
14°  définir, aux fins de l’article 115.1, l’expression «de façon occasionnelle»;
14.1°  (paragraphe abrogé);
14.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VII.1 du titre I;
14.3°  déterminer, aux fins de l’article 122.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
14.4°  fixer, aux fins de l’article 122.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
14.5°  déterminer, aux fins de l’article 122.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
14.6°  prévoir, aux fins de l’article 122.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
15°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
15.1°  déterminer, aux fins de l’article 133.6 et de l’article 215.0.0.15 tel que ce dernier se lisait le 31 décembre 2000, les règles et les modalités de calcul et d’ajustement des valeurs actuarielles et déterminer les cas, conditions et modalités de transfert de fonds relatifs à ces ajustements;
16°  déterminer les modalités selon lesquelles la Commission peut opérer la compensation prévue aux articles 147 et 190 sur les sommes qu’elle doit à une personne; déterminer, aux fins de l’article 147, les critères et les conditions en vertu desquels la Commission peut faire remise de toute somme qui lui est due;
16.0.1°  prévoir, aux fins de l’article 147.0.1, les modalités permettant de déterminer la date la plus tardive à laquelle des erreurs ou corrections sont identifiées ou reçues afin de permettre à la Commission de réviser à la baisse le montant d’une pension;
16.1°  déterminer, aux fins de l’article 147.0.3, les taux d’intérêt applicables pour chaque époque et la manière de calculer cet intérêt, lesquels peuvent varier selon le régime de retraite concerné;
17°  fixer, aux fins de l’article 148, les époques et les conditions relatives au paiement des prestations de retraite et déterminer les modalités de calcul de ces prestations;
17.1°  déterminer le seuil en deçà duquel aucun montant d’intérêt n’est payable en application de l’article 151;
18°  établir, conformément à l’article 177, un nouveau taux de cotisation applicable au présent régime;
19°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
20°  fixer, aux fins de l’article 191.1, les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur et prescrire le délai qui doit être respecté par l’employeur pour payer ces sommes;
21°  fixer, aux fins de l’article 191.2, le montant annuel en deçà duquel l’employé est réputé ne pas avoir versé de cotisations déduites en trop ou, selon le cas, ne pas être débiteur de cotisations insuffisantes;
22°  (paragraphe abrogé);
22.1°  (paragraphe abrogé);
22.2°  établir, aux fins de l’article 216.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
22.3°  déterminer, aux fins de l’article 216.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
22.4°  établir, aux fins de l’article 217, pour chaque époque qui y est indiquée, les taux d’intérêt de l’annexe VI selon les règles et les modalités déterminées et en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 127 et désignées par ce règlement ainsi que le taux d’intérêt de l’annexe VII en fonction d’un indice externe désigné et selon les règles et les modalités déterminées;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  déterminer, aux fins de l’article 219, les autres modalités de calcul de l’intérêt des cotisations au sens de l’article 50;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe I ou à l’annexe II.1.
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15; 1986, c. 44, a. 75; 1987, c. 47, a. 58; 1987, c. 107, a. 197; 1988, c. 82, a. 46; 1990, c. 32, a. 20; 1990, c. 5, a. 29; 1990, c. 87, a. 68; 1991, c. 14, a. 19; 1992, c. 39, a. 35; 1992, c. 67, a. 45; 1995, c. 46, a. 13; 1995, c. 70, a. 36; 1996, c. 53, a. 17; 1997, c. 50, a. 46; 1999, c. 73, a. 9; 2000, c. 32, a. 28; 2001, c. 31, a. 322; 2002, c. 30, a. 55; 2004, c. 39, a. 137; 2006, c. 55, a. 27; 2007, c. 43, a. 82; 2008, c. 25, a. 21; 2007, c. 43, a. 82.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 163 s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:
0.1°  identifier, aux fins de l’article 3, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° de l’article 4, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir les règles régissant la tenue du scrutin visé à l’article 6;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 14;
4.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 17.2, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  établir, aux fins des articles 25 et 115.1, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
4.3°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer, aux fins des articles 36.1.4 et 36.1.17, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’employés et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certains employés dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
6.3°  déterminer, aux fins de l’article 36.1.18, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 43.2, 46.1, 54 et 79 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
9.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 53, les hypothèses et méthodes actuarielles;
9.0.2°  déterminer, aux fins de l’article 59.0.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
9.1°  établir, aux fins de l’article 73.4, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 73.1 et 73.2 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9.2°  établir, aux fins de l’article 74.2, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
11°  déterminer, aux fins des articles 80 et 108, l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
11.1°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.1, les circonstances en raisons desquelles une entente est suspendue;
11.2°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
11.3°  déterminer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 86, les catégories d’employés de même que les règles, conditions et modalités pour faire compter des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré; déterminer, aux fins de cet alinéa, celles qui peuvent être comptées de même que leur nombre, lequel peut varier selon la catégorie;
11.3.1°  établir, aux fins de l’article 89, les règles et modalités applicables à l’augmentation des crédits de rente à l’égard des catégories de crédits de rente et de personnes qu’il détermine;
11.4°  déterminer, aux fins de l’article 95, le tarif d’un crédit de rente qui peut varier selon l’âge de l’employé à la date de réception de sa demande à la Commission et l’année de service visée par le crédit de rente;
12°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
13°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus aux articles 105 et 106;
13.1°  déterminer, aux fins des articles 107.1 et 158.0.1, l’augmentation des crédits de rente, fixer les limites et les règles applicables à celle-ci, prévoir, aux fins de ces articles, les dispositions particulières pouvant différer de celles prévues aux articles 91, 92 et 107, en tenant compte, pour ces fins, de la nature des crédits de rente et du régime de retraite en vertu duquel ils ont été obtenus;
13.2°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 109.2 et 109.8, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
14°  définir, aux fins de l’article 115.1, l’expression «de façon occasionnelle»;
14.1°  (paragraphe abrogé);
14.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VII.1 du titre I;
14.3°  déterminer, aux fins de l’article 122.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
14.4°  fixer, aux fins de l’article 122.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
14.5°  déterminer, aux fins de l’article 122.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
14.6°  prévoir, aux fins de l’article 122.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
15°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
15.1°  déterminer, aux fins de l’article 133.6 et de l’article 215.0.0.15 tel que ce dernier se lisait le 31 décembre 2000, les règles et les modalités de calcul et d’ajustement des valeurs actuarielles et déterminer les cas, conditions et modalités de transfert de fonds relatifs à ces ajustements;
16°  déterminer les modalités selon lesquelles la Commission peut opérer la compensation prévue aux articles 147 et 190 sur les sommes qu’elle doit à une personne; déterminer, aux fins de l’article 147, les critères et les conditions en vertu desquels la Commission peut faire remise de toute somme qui lui est due;
16.1°  déterminer, aux fins de l’article 147.0.3, les taux d’intérêt applicables pour chaque époque et la manière de calculer cet intérêt, lesquels peuvent varier selon le régime de retraite concerné;
17°  fixer, aux fins de l’article 148, les époques et les conditions relatives au paiement des prestations de retraite et déterminer les modalités de calcul de ces prestations;
17.1°  déterminer le seuil en deçà duquel aucun montant d’intérêt n’est payable en application de l’article 151;
18°  établir, conformément à l’article 177, un nouveau taux de cotisation applicable au présent régime;
19°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
20°  fixer, aux fins de l’article 191.1, les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur et prescrire le délai qui doit être respecté par l’employeur pour payer ces sommes;
21°  fixer, aux fins de l’article 191.2, le montant annuel en deçà duquel l’employé est réputé ne pas avoir versé de cotisations déduites en trop ou, selon le cas, ne pas être débiteur de cotisations insuffisantes;
22°  (paragraphe abrogé);
22.1°  (paragraphe abrogé);
22.2°  établir, aux fins de l’article 216.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
22.3°  déterminer, aux fins de l’article 216.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
22.4°  établir, aux fins de l’article 217, pour chaque époque qui y est indiquée, les taux d’intérêt de l’annexe VI selon les règles et les modalités déterminées et en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 127 et désignées par ce règlement ainsi que le taux d’intérêt de l’annexe VII en fonction d’un indice externe désigné et selon les règles et les modalités déterminées;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  déterminer, aux fins de l’article 219, la manière de calculer l’intérêt sur les cotisations;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe I ou à l’annexe II.1.
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15; 1986, c. 44, a. 75; 1987, c. 47, a. 58; 1987, c. 107, a. 197; 1988, c. 82, a. 46; 1990, c. 32, a. 20; 1990, c. 5, a. 29; 1990, c. 87, a. 68; 1991, c. 14, a. 19; 1992, c. 39, a. 35; 1992, c. 67, a. 45; 1995, c. 46, a. 13; 1995, c. 70, a. 36; 1996, c. 53, a. 17; 1997, c. 50, a. 46; 1999, c. 73, a. 9; 2000, c. 32, a. 28; 2001, c. 31, a. 322; 2002, c. 30, a. 55; 2004, c. 39, a. 137; 2006, c. 55, a. 27; 2007, c. 43, a. 82; 2008, c. 25, a. 21.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 163 s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° de l’article 4, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir les règles régissant la tenue du scrutin visé à l’article 6;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 14;
4.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 17.2, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  établir, aux fins des articles 25 et 115.1, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
4.3°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer, aux fins de l’article 36, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 43.2, 46.1, 54 et 79 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
9.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 53, les hypothèses et méthodes actuarielles;
9.0.2°  déterminer, aux fins de l’article 59.0.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
9.1°  établir, aux fins de l’article 73.4, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 73.1 et 73.2 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9.2°  établir, aux fins de l’article 74.2, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
11°  déterminer, aux fins des articles 80 et 108, l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
11.1°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.1, les circonstances en raisons desquelles une entente est suspendue;
11.2°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
11.3°  déterminer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 86, les catégories d’employés de même que les règles, conditions et modalités pour faire compter des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré; déterminer, aux fins de cet alinéa, celles qui peuvent être comptées de même que leur nombre, lequel peut varier selon la catégorie ;
11.3.1°  établir, aux fins de l’article 89, les règles et modalités applicables à l’augmentation des crédits de rente à l’égard des catégories de crédits de rente et de personnes qu’il détermine ;
11.4°  déterminer, aux fins de l’article 95, le tarif d’un crédit de rente qui peut varier selon l’âge de l’employé à la date de réception de sa demande à la Commission et l’année de service visée par le crédit de rente;
12°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
13°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus aux articles 105 et 106;
13.1°  déterminer, aux fins des articles 107.1 et 158.0.1, l’augmentation des crédits de rente, fixer les limites et les règles applicables à celle-ci, prévoir, aux fins de ces articles, les dispositions particulières pouvant différer de celles prévues aux articles 91, 92 et 107, en tenant compte, pour ces fins, de la nature des crédits de rente et du régime de retraite en vertu duquel ils ont été obtenus;
13.2°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 109.2 et 109.8, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
14°  définir, aux fins de l’article 115.1, l’expression «de façon occasionnelle»;
14.1°  (paragraphe abrogé);
14.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VII.1 du titre I;
14.3°  déterminer, aux fins de l’article 122.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
14.4°  fixer, aux fins de l’article 122.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
14.5°  déterminer, aux fins de l’article 122.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
14.6°  prévoir, aux fins de l’article 122.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
15°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
15.1°  déterminer, aux fins de l’article 133.6 et de l’article 215.0.0.15 tel que ce dernier se lisait le 31 décembre 2000, les règles et les modalités de calcul et d’ajustement des valeurs actuarielles et déterminer les cas, conditions et modalités de transfert de fonds relatifs à ces ajustements;
16°  déterminer les modalités selon lesquelles la Commission peut opérer la compensation prévue aux articles 147 et 190 sur les sommes qu’elle doit à une personne; déterminer, aux fins de l’article 147, les critères et les conditions en vertu desquels la Commission peut faire remise de toute somme qui lui est due;
16.1°  déterminer, aux fins de l’article 147.0.3, les taux d’intérêt applicables pour chaque époque et la manière de calculer cet intérêt, lesquels peuvent varier selon le régime de retraite concerné;
17°  fixer, aux fins de l’article 148, les époques et les conditions relatives au paiement des prestations de retraite et déterminer les modalités de calcul de ces prestations;
17.1°  déterminer le seuil en deçà duquel aucun montant d’intérêt n’est payable en application de l’article 151;
18°  établir, conformément à l’article 177, un nouveau taux de cotisation applicable au présent régime;
19°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
20°  fixer, aux fins de l’article 191.1, les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur et prescrire le délai qui doit être respecté par l’employeur pour payer ces sommes;
21°  fixer, aux fins de l’article 191.2, le montant annuel en deçà duquel l’employé est réputé ne pas avoir versé de cotisations déduites en trop ou, selon le cas, ne pas être débiteur de cotisations insuffisantes;
22°  (paragraphe abrogé);
22.1°  (paragraphe abrogé);
22.2°  établir, aux fins de l’article 216.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
22.3°  déterminer, aux fins de l’article 216.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
22.4°  établir, aux fins de l’article 217, pour chaque époque qui y est indiquée, les taux d’intérêt de l’annexe VI selon les règles et les modalités déterminées et en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 127 et désignées par ce règlement ainsi que le taux d’intérêt de l’annexe VII en fonction d’un indice externe désigné et selon les règles et les modalités déterminées;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  déterminer, aux fins de l’article 219, la manière de calculer l’intérêt sur les cotisations;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe I ou à l’annexe II.1.
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15; 1986, c. 44, a. 75; 1987, c. 47, a. 58; 1987, c. 107, a. 197; 1988, c. 82, a. 46; 1990, c. 32, a. 20; 1990, c. 5, a. 29; 1990, c. 87, a. 68; 1991, c. 14, a. 19; 1992, c. 39, a. 35; 1992, c. 67, a. 45; 1995, c. 46, a. 13; 1995, c. 70, a. 36; 1996, c. 53, a. 17; 1997, c. 50, a. 46; 1999, c. 73, a. 9; 2000, c. 32, a. 28; 2001, c. 31, a. 322; 2002, c. 30, a. 55; 2004, c. 39, a. 137; 2006, c. 55, a. 27; 2007, c. 43, a. 82.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 163 s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° de l’article 4, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir les règles régissant la tenue du scrutin visé à l’article 6;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 14;
4.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 17.2, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  établir, aux fins des articles 25 et 115.1, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
4.3°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer, aux fins de l’article 36, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 43.2, 46.1, 54 et 79 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
9.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 53, les hypothèses et méthodes actuarielles;
9.1°  établir, aux fins de l’article 73.4, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 73.1 et 73.2 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9.2°  établir, aux fins de l’article 74.2, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
11°  déterminer, aux fins des articles 80 et 108, l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
11.1°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.1, les circonstances en raisons desquelles une entente est suspendue;
11.2°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
11.3°  déterminer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 86, les catégories d’employés de même que les règles, conditions et modalités pour faire compter des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré; déterminer, aux fins de cet alinéa, celles qui peuvent être comptées de même que leur nombre, lequel peut varier selon la catégorie ;
11.3.1°  établir, aux fins de l’article 89, les règles et modalités applicables à l’augmentation des crédits de rente à l’égard des catégories de crédits de rente et de personnes qu’il détermine ;
11.4°  déterminer, aux fins de l’article 95, le tarif d’un crédit de rente qui peut varier selon l’âge de l’employé à la date de réception de sa demande à la Commission et l’année de service visée par le crédit de rente;
12°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
13°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus aux articles 105 et 106;
13.1°  déterminer, aux fins des articles 107.1 et 158.0.1, l’augmentation des crédits de rente, fixer les limites et les règles applicables à celle-ci, prévoir, aux fins de ces articles, les dispositions particulières pouvant différer de celles prévues aux articles 91, 92 et 107, en tenant compte, pour ces fins, de la nature des crédits de rente et du régime de retraite en vertu duquel ils ont été obtenus;
13.2°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 109.2 et 109.8, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
14°  définir, aux fins de l’article 115.1, l’expression «de façon occasionnelle»;
14.1°  (paragraphe abrogé);
14.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VII.1 du titre I;
14.3°  déterminer, aux fins de l’article 122.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
14.4°  fixer, aux fins de l’article 122.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
14.5°  déterminer, aux fins de l’article 122.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
14.6°  prévoir, aux fins de l’article 122.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
15°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
15.1°  déterminer, aux fins de l’article 133.6 et de l’article 215.0.0.15 tel que ce dernier se lisait le 31 décembre 2000, les règles et les modalités de calcul et d’ajustement des valeurs actuarielles et déterminer les cas, conditions et modalités de transfert de fonds relatifs à ces ajustements;
16°  déterminer les modalités selon lesquelles la Commission peut opérer la compensation prévue aux articles 147 et 190 sur les sommes qu’elle doit à une personne; déterminer, aux fins de l’article 147, les critères et les conditions en vertu desquels la Commission peut faire remise de toute somme qui lui est due;
16.1°  déterminer, aux fins de l’article 147.0.3, les taux d’intérêt applicables pour chaque époque et la manière de calculer cet intérêt, lesquels peuvent varier selon le régime de retraite concerné;
17°  fixer, aux fins de l’article 148, les époques et les conditions relatives au paiement des prestations de retraite et déterminer les modalités de calcul de ces prestations;
17.1°  déterminer le seuil en deçà duquel aucun montant d’intérêt n’est payable en application de l’article 151;
18°  établir, conformément à l’article 177, un nouveau taux de cotisation applicable au présent régime;
19°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
20°  fixer, aux fins de l’article 191.1, les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur et prescrire le délai qui doit être respecté par l’employeur pour payer ces sommes;
21°  fixer, aux fins de l’article 191.2, le montant annuel en deçà duquel l’employé est réputé ne pas avoir versé de cotisations déduites en trop ou, selon le cas, ne pas être débiteur de cotisations insuffisantes;
22°  (paragraphe abrogé);
22.1°  (paragraphe abrogé);
22.2°  établir, aux fins de l’article 216.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
22.3°  déterminer, aux fins de l’article 216.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
22.4°  établir, aux fins de l’article 217, pour chaque époque qui y est indiquée, les taux d’intérêt de l’annexe VI selon les règles et les modalités déterminées et en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 127 et désignées par ce règlement ainsi que le taux d’intérêt de l’annexe VII en fonction d’un indice externe désigné et selon les règles et les modalités déterminées;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  déterminer, aux fins de l’article 219, la manière de calculer l’intérêt sur les cotisations;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe I ou à l’annexe II.1.
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15; 1986, c. 44, a. 75; 1987, c. 47, a. 58; 1987, c. 107, a. 197; 1988, c. 82, a. 46; 1990, c. 32, a. 20; 1990, c. 5, a. 29; 1990, c. 87, a. 68; 1991, c. 14, a. 19; 1992, c. 39, a. 35; 1992, c. 67, a. 45; 1995, c. 46, a. 13; 1995, c. 70, a. 36; 1996, c. 53, a. 17; 1997, c. 50, a. 46; 1999, c. 73, a. 9; 2000, c. 32, a. 28; 2001, c. 31, a. 322; 2002, c. 30, a. 55; 2004, c. 39, a. 137; 2006, c. 55, a. 27; 2007, c. 43, a. 82.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 164 s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° de l’article 4, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir les règles régissant la tenue du scrutin visé à l’article 6;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 14;
4.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 17.2, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  établir, aux fins des articles 25 et 115.1, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
4.3°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer, aux fins de l’article 36, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 43.2, 46.1, 54 et 79 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
9.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 53, les hypothèses et méthodes actuarielles;
9.1°  établir, aux fins de l’article 73.4, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 73.1 et 73.2 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9.2°  établir, aux fins de l’article 74.2, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
11°  déterminer, aux fins des articles 80 et 108, l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
11.1°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.1, les circonstances en raisons desquelles une entente est suspendue;
11.2°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
11.3°  déterminer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 86, les catégories d’employés de même que les règles, conditions et modalités pour faire compter des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré; déterminer, aux fins de cet alinéa, celles qui peuvent être comptées de même que leur nombre, lequel peut varier selon la catégorie ;
11.3.1°  établir, aux fins de l’article 89, les règles et modalités applicables à l’augmentation des crédits de rente à l’égard des catégories de crédits de rente et de personnes qu’il détermine ;
11.4°  déterminer, aux fins de l’article 95, le tarif d’un crédit de rente qui peut varier selon l’âge de l’employé à la date de réception de sa demande à la Commission et l’année de service visée par le crédit de rente;
12°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
13°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus aux articles 105 et 106;
13.1°  déterminer, aux fins des articles 107.1 et 158.0.1, l’augmentation des crédits de rente, fixer les limites et les règles applicables à celle-ci, prévoir, aux fins de ces articles, les dispositions particulières pouvant différer de celles prévues aux articles 91, 92 et 107, en tenant compte, pour ces fins, de la nature des crédits de rente et du régime de retraite en vertu duquel ils ont été obtenus;
13.2°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 109.2 et 109.8, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
14°  définir, aux fins de l’article 115.1, l’expression «de façon occasionnelle»;
14.1°  (paragraphe abrogé);
14.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VII.1 du titre I;
14.3°  déterminer, aux fins de l’article 122.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
14.4°  fixer, aux fins de l’article 122.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
14.5°  déterminer, aux fins de l’article 122.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
14.6°  prévoir, aux fins de l’article 122.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
15°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
15.1°  déterminer, aux fins de l’article 133.6 et de l’article 215.0.0.15 tel que ce dernier se lisait le 31 décembre 2000, les règles et les modalités de calcul et d’ajustement des valeurs actuarielles et déterminer les cas, conditions et modalités de transfert de fonds relatifs à ces ajustements;
16°  déterminer les modalités selon lesquelles la Commission peut opérer la compensation prévue aux articles 147 et 190 sur les sommes qu’elle doit à une personne; déterminer, aux fins de l’article 147, les critères et les conditions en vertu desquels la Commission peut faire remise de toute somme qui lui est due;
16.1°  déterminer, aux fins de l’article 147.0.3, les taux d’intérêt applicables pour chaque époque et la manière de calculer cet intérêt, lesquels peuvent varier selon le régime de retraite concerné;
17°  fixer, aux fins de l’article 148, les époques et les conditions relatives au paiement des prestations de retraite et déterminer les modalités de calcul de ces prestations;
17.1°  déterminer le seuil en deçà duquel aucun montant d’intérêt n’est payable en application de l’article 151;
18°  établir, conformément à l’article 177, un nouveau taux de cotisation applicable au présent régime;
19°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
20°  fixer, aux fins de l’article 191.1, les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur et prescrire le délai qui doit être respecté par l’employeur pour payer ces sommes;
21°  fixer, aux fins de l’article 191.2, le montant annuel en deçà duquel l’employé est réputé ne pas avoir versé de cotisations déduites en trop ou, selon le cas, ne pas être débiteur de cotisations insuffisantes;
22°  (paragraphe abrogé);
22.1°  (paragraphe abrogé);
22.2°  établir, aux fins de l’article 216.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
22.3°  déterminer, aux fins de l’article 216.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
22.4°  établir, aux fins de l’article 217, pour chaque époque qui y est indiquée, les taux d’intérêt de l’annexe VI selon les règles et les modalités déterminées et en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 127 et désignées par ce règlement ainsi que le taux d’intérêt de l’annexe VII en fonction d’un indice externe désigné et selon les règles et les modalités déterminées;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  déterminer, aux fins de l’article 219, la manière de calculer l’intérêt sur les cotisations;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe I ou à l’annexe II.1.
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15; 1986, c. 44, a. 75; 1987, c. 47, a. 58; 1987, c. 107, a. 197; 1988, c. 82, a. 46; 1990, c. 32, a. 20; 1990, c. 5, a. 29; 1990, c. 87, a. 68; 1991, c. 14, a. 19; 1992, c. 39, a. 35; 1992, c. 67, a. 45; 1995, c. 46, a. 13; 1995, c. 70, a. 36; 1996, c. 53, a. 17; 1997, c. 50, a. 46; 1999, c. 73, a. 9; 2000, c. 32, a. 28; 2001, c. 31, a. 322; 2002, c. 30, a. 55; 2004, c. 39, a. 137; 2006, c. 55, a. 27.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 164 s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° de l’article 4, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir les règles régissant la tenue du scrutin visé à l’article 6;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 14;
4.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 17.2, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  établir, aux fins des articles 25 et 115.1, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
4.3°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer, aux fins de l’article 36, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 43.2, 46.1, 54 et 79 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
9.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 53, les hypothèses et méthodes actuarielles;
9.1°  établir, aux fins de l’article 73.4, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 73.1 et 73.2 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9.2°  établir, aux fins de l’article 74.2, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
11°  déterminer, aux fins des articles 80 et 108, l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
11.1°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.1, les circonstances en raisons desquelles une entente est suspendue;
11.2°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
11.3°  déterminer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 86, les catégories d’employés de même que les règles, conditions et modalités pour faire compter des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré; déterminer, aux fins de cet alinéa, celles qui peuvent être comptées de même que leur nombre, lequel peut varier selon la catégorie ;
11.4°  déterminer, aux fins de l’article 95, le tarif d’un crédit de rente qui peut varier selon l’âge de l’employé à la date de réception de sa demande à la Commission et l’année de service visée par le crédit de rente;
12°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
13°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus aux articles 105 et 106;
13.1°  déterminer, aux fins des articles 107.1 et 158.0.1, l’augmentation des crédits de rente, fixer les limites et les règles applicables à celle-ci, prévoir, aux fins de ces articles, les dispositions particulières pouvant différer de celles prévues aux articles 91, 92 et 107, en tenant compte, pour ces fins, de la nature des crédits de rente et du régime de retraite en vertu duquel ils ont été obtenus;
13.2°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 109.2 et 109.8, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
14°  définir, aux fins de l’article 115.1, l’expression «de façon occasionnelle»;
14.1°  (paragraphe abrogé);
14.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VII.1 du titre I;
14.3°  déterminer, aux fins de l’article 122.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
14.4°  fixer, aux fins de l’article 122.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
14.5°  déterminer, aux fins de l’article 122.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
14.6°  prévoir, aux fins de l’article 122.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
15°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
15.1°  déterminer, aux fins de l’article 133.6 et de l’article 215.0.0.15 tel que ce dernier se lisait le 31 décembre 2000, les règles et les modalités de calcul et d’ajustement des valeurs actuarielles et déterminer les cas, conditions et modalités de transfert de fonds relatifs à ces ajustements;
16°  déterminer les modalités selon lesquelles la Commission peut opérer la compensation prévue aux articles 147 et 190 sur les sommes qu’elle doit à une personne; déterminer, aux fins de l’article 147, les critères et les conditions en vertu desquels la Commission peut faire remise de toute somme qui lui est due;
16.1°  déterminer, aux fins de l’article 147.0.3, les taux d’intérêt applicables pour chaque époque et la manière de calculer cet intérêt, lesquels peuvent varier selon le régime de retraite concerné;
17°  fixer, aux fins de l’article 148, les époques et les conditions relatives au paiement des prestations de retraite et déterminer les modalités de calcul de ces prestations;
17.1°  déterminer le seuil en deçà duquel aucun montant d’intérêt n’est payable en application de l’article 151;
18°  établir, conformément à l’article 177, un nouveau taux de cotisation applicable au présent régime;
19°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
20°  fixer, aux fins de l’article 191.1, les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur et prescrire le délai qui doit être respecté par l’employeur pour payer ces sommes;
21°  fixer, aux fins de l’article 191.2, le montant annuel en deçà duquel l’employé est réputé ne pas avoir versé de cotisations déduites en trop ou, selon le cas, ne pas être débiteur de cotisations insuffisantes;
22°  établir, en fonction du taux de rendement de certaines catégories de montants visés à l’article 127 et désignés par le règlement, les règles ainsi que les modalités régissant le calcul de l’intérêt;
22.1°  (paragraphe abrogé);
22.2°  établir, aux fins de l’article 216.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
22.3°  déterminer, aux fins de l’article 216.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
22.4°  établir, aux fins de l’article 217, pour chaque époque qui y est indiquée, les taux d’intérêt de l’annexe VI selon les règles et les modalités déterminées et en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 127 et désignées par ce règlement ainsi que le taux d’intérêt de l’annexe VII en fonction d’un indice externe désigné et selon les règles et les modalités déterminées;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  déterminer, aux fins de l’article 219, la manière de calculer l’intérêt sur les cotisations;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe I ou à l’annexe II.1.
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15; 1986, c. 44, a. 75; 1987, c. 47, a. 58; 1987, c. 107, a. 197; 1988, c. 82, a. 46; 1990, c. 32, a. 20; 1990, c. 5, a. 29; 1990, c. 87, a. 68; 1991, c. 14, a. 19; 1992, c. 39, a. 35; 1992, c. 67, a. 45; 1995, c. 46, a. 13; 1995, c. 70, a. 36; 1996, c. 53, a. 17; 1997, c. 50, a. 46; 1999, c. 73, a. 9; 2000, c. 32, a. 28; 2001, c. 31, a. 322; 2002, c. 30, a. 55; 2004, c. 39, a. 137.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 164 s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° de l’article 4, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir les règles régissant la tenue du scrutin visé à l’article 6;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 14;
4.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 17.2, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  établir, aux fins des articles 25 et 115.1, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
4.3°  prévoir, aux fins de l’article 26, les règles et modalités d’établissement du taux d’intérêt prévu à l’annexe VII applicable au coût d’un rachat payé par versements;
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer, aux fins de l’article 36, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 43.2, 46.1, 54 et 79 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
9.1°  établir, aux fins de l’article 73.4, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 73.1 et 73.2 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9.2°  établir, aux fins de l’article 74.2, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories et sous-catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
11°  déterminer, aux fins des articles 80 et 108, l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
11.1°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.1, les circonstances en raisons desquelles une entente est suspendue;
11.2°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
11.3°  déterminer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 86, les catégories ou sous-catégories d’employés de même que les règles, conditions et modalités pour faire compter des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré; déterminer, aux fins de cet alinéa, celles qui peuvent être comptées de même que leur nombre, lequel peut varier selon la catégorie ou sous-catégorie;
12°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
13°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus aux articles 105 et 106;
13.1°  déterminer, aux fins des articles 107.1 et 158.0.1, l’augmentation des crédits de rente, fixer les limites et les règles applicables à celle-ci, prévoir, aux fins de ces articles, les dispositions particulières pouvant différer de celles prévues aux articles 91, 92 et 107, en tenant compte, pour ces fins, de la nature des crédits de rente et du régime de retraite en vertu duquel ils ont été obtenus;
14°  définir, aux fins de l’article 115.1, l’expression «de façon occasionnelle»;
14.1°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 115.7 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés;
14.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VII.1 du titre I;
14.3°  déterminer, aux fins de l’article 122.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
14.4°  fixer, aux fins de l’article 122.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
14.5°  déterminer, aux fins de l’article 122.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
14.6°  prévoir, aux fins de l’article 122.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
15°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
15.1°  déterminer, aux fins de l’article 133.6 et de l’article 215.0.0.15 tel que ce dernier se lisait le 31 décembre 2000, les règles et les modalités de calcul et d’ajustement des valeurs actuarielles et déterminer les cas, conditions et modalités de transfert de fonds relatifs à ces ajustements;
16°  déterminer les modalités selon lesquelles la Commission peut opérer la compensation prévue aux articles 147 et 190 sur les sommes qu’elle doit à une personne; déterminer, aux fins de l’article 147, les critères et les conditions en vertu desquels la Commission peut faire remise de toute somme qui lui est due;
16.1°  déterminer, aux fins de l’article 147.0.3, les taux d’intérêt applicables pour chaque époque et la manière de calculer cet intérêt, lesquels peuvent varier selon le régime de retraite concerné;
17°  fixer, aux fins de l’article 148, les époques et les conditions relatives au paiement des prestations de retraite et déterminer les modalités de calcul de ces prestations;
17.1°  déterminer le seuil en deçà duquel aucun montant d’intérêt n’est payable en application de l’article 151;
18°  établir, conformément à l’article 177, un nouveau taux de cotisation applicable au présent régime;
19°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
20°  fixer, aux fins de l’article 191.1, les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur et prescrire le délai qui doit être respecté par l’employeur pour payer ces sommes;
21°  fixer, aux fins de l’article 191.2, le montant annuel en deçà duquel l’employé est réputé ne pas avoir versé de cotisations déduites en trop ou, selon le cas, ne pas être débiteur de cotisations insuffisantes;
22°  établir, en fonction du taux de rendement de certaines catégories de montants visés à l’article 127 et désignés par le règlement, les règles ainsi que les modalités régissant le calcul de l’intérêt;
22.1°  établir, aux fins de l’article 158.7, des dispositions prévoyant le recouvrement de certains frais d’administration et de certaines autres dépenses engagés par la Commission;
22.2°  établir, aux fins de l’article 216.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité ainsi que les règles et les modalités du calcul de la pension;
22.3°  déterminer, aux fins de l’article 216.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  déterminer, aux fins de l’article 219, la manière de calculer l’intérêt sur les cotisations;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe I ou à l’annexe II.1.
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15; 1986, c. 44, a. 75; 1987, c. 47, a. 58; 1987, c. 107, a. 197; 1988, c. 82, a. 46; 1990, c. 32, a. 20; 1990, c. 5, a. 29; 1990, c. 87, a. 68; 1991, c. 14, a. 19; 1992, c. 39, a. 35; 1992, c. 67, a. 45; 1995, c. 46, a. 13; 1995, c. 70, a. 36; 1996, c. 53, a. 17; 1997, c. 50, a. 46; 1999, c. 73, a. 9; 2000, c. 32, a. 28; 2001, c. 31, a. 322; 2002, c. 30, a. 55.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 164 s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° de l’article 4, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir les règles régissant la tenue du scrutin visé à l’article 6;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 14;
4.1°  déterminer, aux fins des articles 24, 24.0.2 et 221, les conditions et les modalités du rachat d’un congé sans traitement;
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer, aux fins de l’article 36, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 43.2, 46.1, 54 et 79 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
9.1°  établir, aux fins de l’article 73.4, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 73.1 et 73.2 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites ;
9.2°  établir, aux fins de l’article 74.2, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories et sous-catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables ;
10°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
11°  déterminer, aux fins des articles 80 et 108, l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
11.1°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.1, les circonstances en raisons desquelles une entente est suspendue;
11.2°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
11.3°  déterminer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 86, les catégories ou sous-catégories d’employés de même que les règles, conditions et modalités pour faire compter des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré; déterminer, aux fins de cet alinéa, celles qui peuvent être comptées de même que leur nombre, lequel peut varier selon la catégorie ou sous-catégorie;
12°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
13°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus aux articles 105 et 106;
13.1°  déterminer, aux fins des articles 107.1 et 158.0.1, l’augmentation des crédits de rente, fixer les limites et les règles applicables à celle-ci, prévoir, aux fins de ces articles, les dispositions particulières pouvant différer de celles prévues aux articles 91, 92 et 107, en tenant compte, pour ces fins, de la nature des crédits de rente et du régime de retraite en vertu duquel ils ont été obtenus ;
14°  définir, aux fins de l’article 115.1, l’expression «de façon occasionnelle»;
14.1°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 115.7 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés;
14.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VII.1 du titre I;
14.3°  déterminer, aux fins de l’article 122.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
14.4°  fixer, aux fins de l’article 122.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
14.5°  déterminer, aux fins de l’article 122.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
14.6°  prévoir, aux fins de l’article 122.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
15°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
15.1°  déterminer, aux fins de l’article 133.6 et de l’article 215.0.0.15 tel que ce dernier se lisait le 31 décembre 2000, les règles et les modalités de calcul et d’ajustement des valeurs actuarielles et déterminer les cas, conditions et modalités de transfert de fonds relatifs à ces ajustements ;
16°  déterminer les modalités selon lesquelles la Commission peut opérer la compensation prévue aux articles 147 et 190 sur les sommes qu’elle doit à une personne; déterminer, aux fins de l’article 147, les critères et les conditions en vertu desquels la Commission peut faire remise de toute somme qui lui est due;
16.1°  déterminer, aux fins de l’article 147.0.3, les taux d’intérêt applicables pour chaque époque et la manière de calculer cet intérêt, lesquels peuvent varier selon le régime de retraite concerné;
17°  fixer, aux fins de l’article 148, les époques et les conditions relatives au paiement des prestations de retraite;
17.1°  déterminer le seuil en deçà duquel aucun montant d’intérêt n’est payable en application de l’article 151;
18°  établir, conformément à l’article 177, un nouveau taux de cotisation applicable au présent régime;
19°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
20°  fixer, aux fins de l’article 191.1, les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur et prescrire le délai qui doit être respecté par l’employeur pour payer ces sommes;
21°  fixer, aux fins de l’article 191.2, le montant annuel en deçà duquel l’employé est réputé ne pas avoir versé de cotisations déduites en trop ou, selon le cas, ne pas être débiteur de cotisations insuffisantes;
22°  établir, en fonction du taux de rendement de certaines catégories de montants visés à l’article 127 et désignés par le règlement, les règles ainsi que les modalités régissant le calcul de l’intérêt;
22.1°  établir, aux fins de l’article 158.7, des dispositions prévoyant le recouvrement de certains frais d’administration et de certaines autres dépenses engagés par la Commission;
22.2°  établir, aux fins de l’article 216.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité ainsi que les règles et les modalités du calcul de la pension;
22.3°  déterminer, aux fins de l’article 216.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  déterminer, aux fins de l’article 219, la manière de calculer l’intérêt sur les cotisations;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe I ou à l’annexe II.1.
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15; 1986, c. 44, a. 75; 1987, c. 47, a. 58; 1987, c. 107, a. 197; 1988, c. 82, a. 46; 1990, c. 32, a. 20; 1990, c. 5, a. 29; 1990, c. 87, a. 68; 1991, c. 14, a. 19; 1992, c. 39, a. 35; 1992, c. 67, a. 45; 1995, c. 46, a. 13; 1995, c. 70, a. 36; 1996, c. 53, a. 17; 1997, c. 50, a. 46; 1999, c. 73, a. 9; 2000, c. 32, a. 28; 2001, c. 31, a. 322.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 164 s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° de l’article 4, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir les règles régissant la tenue du scrutin visé à l’article 6;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 14;
4.1°  déterminer, aux fins des articles 24 et 221, les conditions et les modalités du rachat d’un congé sans traitement;
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer, aux fins de l’article 36, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 43.2, 46.1, 54 et 79 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
9.1°  établir, aux fins de l’article 73.4, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 73.1 et 73.2 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites ;
9.2°  établir, aux fins de l’article 74.2, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories et sous-catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables ;
10°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
11°  déterminer, aux fins des articles 80 et 108, l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
11.1°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.1, les circonstances en raisons desquelles une entente est suspendue;
11.2°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
11.3°  déterminer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 86, les catégories ou sous-catégories d’employés de même que les règles, conditions et modalités pour faire compter des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré; déterminer, aux fins de cet alinéa, celles qui peuvent être comptées de même que leur nombre, lequel peut varier selon la catégorie ou sous-catégorie;
12°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
13°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus aux articles 105 et 106;
13.1°  déterminer, aux fins des articles 107.1 et 158.0.1, l’augmentation des crédits de rente, fixer les limites et les règles applicables à celle-ci, prévoir, aux fins de ces articles, les dispositions particulières pouvant différer de celles prévues aux articles 91, 92 et 107, en tenant compte, pour ces fins, de la nature des crédits de rente et du régime de retraite en vertu duquel ils ont été obtenus ;
14°  définir, aux fins de l’article 115.1, l’expression «de façon occasionnelle»;
14.1°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 115.7 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés;
14.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VII.1 du titre I;
14.3°  déterminer, aux fins de l’article 122.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
14.4°  fixer, aux fins de l’article 122.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
14.5°  déterminer, aux fins de l’article 122.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
14.6°  prévoir, aux fins de l’article 122.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
15°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
15.1°  déterminer, aux fins des articles 133.6 et 215.0.0.15, les règles et les modalités de calcul et d’ajustement des valeurs actuarielles et déterminer les cas, conditions et modalités de transfert de fonds relatifs à ces ajustements ;
16°  déterminer les modalités selon lesquelles la Commission peut opérer la compensation prévue aux articles 147 et 190 sur les sommes qu’elle doit à une personne; déterminer, aux fins de l’article 147, les critères et les conditions en vertu desquels la Commission peut faire remise de toute somme qui lui est due;
16.1°  déterminer, aux fins de l’article 147.0.3, les taux d’intérêt applicables pour chaque époque et la manière de calculer cet intérêt, lesquels peuvent varier selon le régime de retraite concerné;
17°  fixer, aux fins de l’article 148, les époques et les conditions relatives au paiement des prestations de retraite;
17.1°  déterminer le seuil en deçà duquel aucun montant d’intérêt n’est payable en application de l’article 151;
18°  établir, conformément à l’article 177, un nouveau taux de cotisation applicable au présent régime;
19°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
20°  fixer, aux fins de l’article 191.1, les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur et prescrire le délai qui doit être respecté par l’employeur pour payer ces sommes;
21°  fixer, aux fins de l’article 191.2, le montant annuel en deçà duquel l’employé est réputé ne pas avoir versé de cotisations déduites en trop ou, selon le cas, ne pas être débiteur de cotisations insuffisantes;
22°  établir, en fonction du taux de rendement de certaines catégories de montants visés à l’article 127 et désignés par le règlement, les règles ainsi que les modalités régissant le calcul de l’intérêt;
22.1°  établir, aux fins de l’article 158.7, des dispositions prévoyant le recouvrement de certains frais d’administration et de certaines autres dépenses engagés par la Commission;
22.2°  établir, aux fins de l’article 216.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité ainsi que les règles et les modalités du calcul de la pension;
22.3°  déterminer, aux fins de l’article 216.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  déterminer, aux fins de l’article 219, la manière de calculer l’intérêt sur les cotisations;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe I ou à l’annexe II.1.
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15; 1986, c. 44, a. 75; 1987, c. 47, a. 58; 1987, c. 107, a. 197; 1988, c. 82, a. 46; 1990, c. 32, a. 20; 1990, c. 5, a. 29; 1990, c. 87, a. 68; 1991, c. 14, a. 19; 1992, c. 39, a. 35; 1992, c. 67, a. 45; 1995, c. 46, a. 13; 1995, c. 70, a. 36; 1996, c. 53, a. 17; 1997, c. 50, a. 46; 1999, c. 73, a. 9; 2000, c. 32, a. 28.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 164 s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° de l’article 4, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir les règles régissant la tenue du scrutin visé à l’article 6;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 14;
4.1°  déterminer, aux fins des articles 24 et 221, les conditions et les modalités du rachat d’un congé sans traitement;
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer, aux fins de l’article 36, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 43.2, 46.1, 54 et 79 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
10°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
11°  déterminer, aux fins des articles 80 et 108, l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
11.1°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.1, les circonstances en raisons desquelles une entente est suspendue;
11.2°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
11.3°  déterminer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 86, les catégories ou sous-catégories d’employés de même que les règles, conditions et modalités pour faire compter des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré; déterminer, aux fins de cet alinéa, celles qui peuvent être comptées de même que leur nombre, lequel peut varier selon la catégorie ou sous-catégorie;
12°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
13°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus aux articles 105 et 106;
13.1°  déterminer, aux fins des articles 107.1 et 158.0.1, l’augmentation des crédits de rente en fonction de leur nature et du régime de retraite en vertu duquel ils ont été obtenus ainsi que la date à compter de laquelle elle est accordée ;
14°  définir, aux fins de l’article 115.1, l’expression «de façon occasionnelle»;
14.1°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 115.7 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés;
14.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VII.1 du titre I;
14.3°  déterminer, aux fins de l’article 122.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
14.4°  fixer, aux fins de l’article 122.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
14.5°  déterminer, aux fins de l’article 122.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
14.6°  prévoir, aux fins de l’article 122.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
15°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
16°  déterminer les modalités selon lesquelles la Commission peut opérer la compensation prévue aux articles 147 et 190 sur les sommes qu’elle doit à une personne; déterminer, aux fins de l’article 147, les critères et les conditions en vertu desquels la Commission peut faire remise de toute somme qui lui est due;
16.1°  déterminer, aux fins de l’article 147.0.3, les taux d’intérêt applicables pour chaque époque et la manière de calculer cet intérêt, lesquels peuvent varier selon le régime de retraite concerné;
17°  fixer, aux fins de l’article 148, les époques et les conditions relatives au paiement des prestations de retraite;
17.1°  déterminer le seuil en deçà duquel aucun montant d’intérêt n’est payable en application de l’article 151;
18°  établir, conformément à l’article 177, un nouveau taux de cotisation applicable au présent régime;
19°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
20°  fixer, aux fins de l’article 191.1, les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur et prescrire le délai qui doit être respecté par l’employeur pour payer ces sommes;
21°  fixer, aux fins de l’article 191.2, le montant annuel en deçà duquel l’employé est réputé ne pas avoir versé de cotisations déduites en trop ou, selon le cas, ne pas être débiteur de cotisations insuffisantes;
22°  établir, en fonction du taux de rendement de certaines catégories de montants visés à l’article 127 et désignés par le règlement, les règles ainsi que les modalités régissant le calcul de l’intérêt;
22.1°  établir, aux fins de l’article 158.7, des dispositions prévoyant le recouvrement de certains frais d’administration et de certaines autres dépenses engagés par la Commission;
22.2°  établir, aux fins de l’article 216.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité ainsi que les règles et les modalités du calcul de la pension;
22.3°  déterminer, aux fins de l’article 216.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  déterminer, aux fins de l’article 219, la manière de calculer l’intérêt sur les cotisations;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe I ou à l’annexe II.1.
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15; 1986, c. 44, a. 75; 1987, c. 47, a. 58; 1987, c. 107, a. 197; 1988, c. 82, a. 46; 1990, c. 32, a. 20; 1990, c. 5, a. 29; 1990, c. 87, a. 68; 1991, c. 14, a. 19; 1992, c. 39, a. 35; 1992, c. 67, a. 45; 1995, c. 46, a. 13; 1995, c. 70, a. 36; 1996, c. 53, a. 17; 1997, c. 50, a. 46; 1999, c. 73, a. 9.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 164 s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° de l’article 4, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir les règles régissant la tenue du scrutin visé à l’article 6;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 14;
4.1°  déterminer, aux fins des articles 24 et 221, les conditions et les modalités du rachat d’un congé sans traitement;
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer, aux fins de l’article 36, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 43.2, 46.1, 54 et 79 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
10°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
11°  déterminer, aux fins des articles 80 et 108, l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
11.1°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.1, les circonstances en raisons desquelles une entente est suspendue;
11.2°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
11.3°  déterminer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 86, les catégories ou sous-catégories d’employés de même que les règles, conditions et modalités pour faire compter des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré; déterminer, aux fins de cet alinéa, celles qui peuvent être comptées de même que leur nombre, lequel peut varier selon la catégorie ou sous-catégorie;
12°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
13°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus aux articles 105 et 106;
14°  définir, aux fins de l’article 115.1, l’expression «de façon occasionnelle»;
14.1°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 115.7 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés;
14.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VII.1 du titre I;
14.3°  déterminer, aux fins de l’article 122.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
14.4°  fixer, aux fins de l’article 122.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
14.5°  déterminer, aux fins de l’article 122.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
14.6°  prévoir, aux fins de l’article 122.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
15°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
16°  déterminer les modalités selon lesquelles la Commission peut opérer la compensation prévue aux articles 147 et 190 sur les sommes qu’elle doit à une personne; déterminer, aux fins de l’article 147, les critères et les conditions en vertu desquels la Commission peut faire remise de toute somme qui lui est due;
16.1°  déterminer, aux fins de l’article 147.0.3, les taux d’intérêt applicables pour chaque époque et la manière de calculer cet intérêt, lesquels peuvent varier selon le régime de retraite concerné;
17°  fixer, aux fins de l’article 148, les époques et les conditions relatives au paiement des prestations de retraite;
17.1°  déterminer le seuil en deçà duquel aucun montant d’intérêt n’est payable en application de l’article 151;
18°  établir, conformément à l’article 177, un nouveau taux de cotisation applicable au présent régime;
19°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
20°  fixer, aux fins de l’article 191.1, les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur et prescrire le délai qui doit être respecté par l’employeur pour payer ces sommes;
21°  fixer, aux fins de l’article 191.2, le montant annuel en deçà duquel l’employé est réputé ne pas avoir versé de cotisations déduites en trop ou, selon le cas, ne pas être débiteur de cotisations insuffisantes;
22°  établir, en fonction du taux de rendement de certaines catégories de montants visés à l’article 127 et désignés par le règlement, les règles ainsi que les modalités régissant le calcul de l’intérêt;
22.1°  établir, aux fins de l’article 158.7, des dispositions prévoyant le recouvrement de certains frais d’administration et de certaines autres dépenses engagés par la Commission;
22.2°  établir, aux fins de l’article 216.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité ainsi que les règles et les modalités du calcul de la pension;
22.3°  déterminer, aux fins de l’article 216.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  déterminer, aux fins de l’article 219, la manière de calculer l’intérêt sur les cotisations;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe I ou à l’annexe II.1.
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15; 1986, c. 44, a. 75; 1987, c. 47, a. 58; 1987, c. 107, a. 197; 1988, c. 82, a. 46; 1990, c. 32, a. 20; 1990, c. 5, a. 29; 1990, c. 87, a. 68; 1991, c. 14, a. 19; 1992, c. 39, a. 35; 1992, c. 67, a. 45; 1995, c. 46, a. 13; 1995, c. 70, a. 36; 1996, c. 53, a. 17; 1997, c. 50, a. 46.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 164 s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° de l’article 4, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir les règles régissant la tenue du scrutin visé à l’article 6;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 14;
4.1°  déterminer, aux fins des articles 24 et 221, les conditions et les modalités du rachat d’un congé sans traitement;
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer, aux fins de l’article 36, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 43.2, 46.1, 54 et 79 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
10°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
11°  déterminer, aux fins des articles 80 et 108, l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
11.1°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.1, les circonstances en raisons desquelles une entente est suspendue;
11.2°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
12°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
13°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus aux articles 105 et 106;
14°  définir, aux fins de l’article 115.1, l’expression «de façon occasionnelle»;
14.1°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 115.7 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés;
14.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VII.1 du titre I;
14.3°  déterminer, aux fins de l’article 122.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
14.4°  fixer, aux fins de l’article 122.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
14.5°  déterminer, aux fins de l’article 122.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
14.6°  prévoir, aux fins de l’article 122.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
15°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
16°  déterminer les modalités selon lesquelles la Commission peut opérer la compensation prévue aux articles 147 et 190 sur les sommes qu’elle doit à une personne; déterminer, aux fins de l’article 147, les critères et les conditions en vertu desquels la Commission peut faire remise de toute somme qui lui est due;
16.1°  déterminer, aux fins de l’article 147.0.3, les taux d’intérêt applicables pour chaque époque et la manière de calculer cet intérêt, lesquels peuvent varier selon le régime de retraite concerné;
17°  fixer, aux fins de l’article 148, les époques et les conditions relatives au paiement des prestations de retraite;
17.1°  déterminer le seuil en deçà duquel aucun montant d’intérêt n’est payable en application de l’article 151;
18°  établir, conformément à l’article 177, un nouveau taux de cotisation applicable au présent régime;
19°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
20°  fixer, aux fins de l’article 191.1, les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur et prescrire le délai qui doit être respecté par l’employeur pour payer ces sommes;
21°  fixer, aux fins de l’article 191.2, le montant annuel en deçà duquel l’employé est réputé ne pas avoir versé de cotisations déduites en trop ou, selon le cas, ne pas être débiteur de cotisations insuffisantes;
22°  établir, en fonction du taux de rendement de certaines catégories de montants visés à l’article 127 et désignés par le règlement, les règles ainsi que les modalités régissant le calcul de l’intérêt;
22.1°  établir, aux fins de l’article 158.7, des dispositions prévoyant le recouvrement de certains frais d’administration et de certaines autres dépenses engagés par la Commission;
22.2°  établir, aux fins de l’article 216.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité ainsi que les règles et les modalités du calcul de la pension;
22.3°  déterminer, aux fins de l’article 216.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  déterminer, aux fins de l’article 219, la manière de calculer l’intérêt sur les cotisations;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe I ou à l’annexe II.1.
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15; 1986, c. 44, a. 75; 1987, c. 47, a. 58; 1987, c. 107, a. 197; 1988, c. 82, a. 46; 1990, c. 32, a. 20; 1990, c. 5, a. 29; 1990, c. 87, a. 68; 1991, c. 14, a. 19; 1992, c. 39, a. 35; 1992, c. 67, a. 45; 1995, c. 46, a. 13; 1995, c. 70, a. 36; 1996, c. 53, a. 17.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° de l’article 4, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir les règles régissant la tenue du scrutin visé à l’article 6;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 14;
4.1°  déterminer, aux fins des articles 24 et 221, les conditions et les modalités du rachat d’un congé sans traitement;
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer, aux fins de l’article 36, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 43.2, 46.1, 54 et 79 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
10°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
11°  déterminer, aux fins des articles 80 et 108, l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
11.1°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.1, les circonstances en raisons desquelles une entente est suspendue;
11.2°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
12°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
13°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus aux articles 105 et 106;
14°  définir, aux fins de l’article 115.1, l’expression «de façon occasionnelle»;
14.1°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 115.7 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés;
14.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VII.1 du titre I;
14.3°  déterminer, aux fins de l’article 122.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
14.4°  fixer, aux fins de l’article 122.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
14.5°  déterminer, aux fins de l’article 122.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
14.6°  prévoir, aux fins de l’article 122.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
15°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
16°  déterminer les modalités selon lesquelles la Commission peut opérer la compensation prévue aux articles 147 et 190 sur les sommes qu’elle doit à une personne; déterminer, aux fins de l’article 147, les critères et les conditions en vertu desquels la Commission peut faire remise de toute somme qui lui est due;
16.1°  déterminer, aux fins de l’article 147.0.3, les taux d’intérêt applicables pour chaque époque et la manière de calculer cet intérêt, lesquels peuvent varier selon le régime de retraite concerné;
17°  fixer, aux fins de l’article 148, les époques et les conditions relatives au paiement des prestations de retraite;
17.1°  déterminer le seuil en deçà duquel aucun montant d’intérêt n’est payable en application de l’article 151;
18°  établir, conformément à l’article 177, un nouveau taux de cotisation applicable au présent régime;
19°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
20°  fixer, aux fins de l’article 191.1, les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur et prescrire le délai qui doit être respecté par l’employeur pour payer ces sommes;
21°  fixer, aux fins de l’article 191.2, le montant annuel en deçà duquel l’employé est réputé ne pas avoir versé de cotisations déduites en trop ou, selon le cas, ne pas être débiteur de cotisations insuffisantes;
22°  établir, en fonction du taux de rendement de certaines catégories de montants visés à l’article 127 et désignés par le règlement, les règles ainsi que les modalités régissant le calcul de l’intérêt;
22.1°  établir, aux fins de l’article 147.1, des dispositions prévoyant le recouvrement de certains frais d’administration et de certaines autres dépenses engagés par la Commission;
22.2°  établir, aux fins de l’article 216.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité ainsi que les règles et les modalités du calcul de la pension;
22.3°  déterminer, aux fins de l’article 216.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  déterminer, aux fins de l’article 219, la manière de calculer l’intérêt sur les cotisations;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe I ou à l’annexe II.1.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15; 1986, c. 44, a. 75; 1987, c. 47, a. 58; 1987, c. 107, a. 197; 1988, c. 82, a. 46; 1990, c. 32, a. 20; 1990, c. 5, a. 29; 1990, c. 87, a. 68; 1991, c. 14, a. 19; 1992, c. 39, a. 35; 1992, c. 67, a. 45; 1995, c. 46, a. 13; 1995, c. 70, a. 36.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° de l’article 4, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir les règles régissant la tenue du scrutin visé à l’article 6;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 14;
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer, aux fins de l’article 36, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 43.2, 46.1, 54 et 79 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
10°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
11°  déterminer, aux fins des articles 80 et 108, l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
11.1°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.1, les circonstances en raisons desquelles une entente est suspendue;
11.2°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
12°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
13°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus aux articles 105 et 106;
14°  définir, aux fins de l’article 115.1, l’expression «de façon occasionnelle»;
14.1°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 115.7 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés;
14.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VII.1 du titre I;
14.3°  déterminer, aux fins de l’article 122.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
14.4°  fixer, aux fins de l’article 122.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
14.5°  déterminer, aux fins de l’article 122.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
14.6°  prévoir, aux fins de l’article 122.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
15°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
16°  déterminer les modalités selon lesquelles la Commission peut opérer la compensation prévue aux articles 147 et 190 sur les sommes qu’elle doit à une personne; déterminer, aux fins de l’article 147, les critères et les conditions en vertu desquels la Commission peut faire remise de toute somme qui lui est due;
16.1°  déterminer, aux fins de l’article 147.0.3, les taux d’intérêt applicables pour chaque époque et la manière de calculer cet intérêt, lesquels peuvent varier selon le régime de retraite concerné;
17°  fixer, aux fins de l’article 148, les époques et les conditions relatives au paiement des prestations de retraite;
17.1°  déterminer le seuil en deçà duquel aucun montant d’intérêt n’est payable en application de l’article 151;
18°  établir, conformément à l’article 177, un nouveau taux de cotisation applicable au présent régime;
19°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
20°  fixer, aux fins de l’article 191.1, les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur et prescrire le délai qui doit être respecté par l’employeur pour payer ces sommes;
21°  fixer, aux fins de l’article 191.2, le montant annuel en deçà duquel l’employé est réputé ne pas avoir versé de cotisations déduites en trop ou, selon le cas, ne pas être débiteur de cotisations insuffisantes;
22°  établir, en fonction du taux de rendement de certaines catégories de montants visés à l’article 127 et désignés par le règlement, les règles ainsi que les modalités régissant le calcul de l’intérêt;
22.1°  établir, aux fins de l’article 147.1, des dispositions prévoyant le recouvrement de certains frais d’administration et de certaines autres dépenses engagés par la Commission;
22.2°  établir, aux fins de l’article 216.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité ainsi que les règles et les modalités du calcul de la pension;
22.3°  déterminer, aux fins de l’article 216.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  déterminer, aux fins de l’article 219, la manière de calculer l’intérêt sur les cotisations;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe I ou à l’annexe II.1.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15; 1986, c. 44, a. 75; 1987, c. 47, a. 58; 1987, c. 107, a. 197; 1988, c. 82, a. 46; 1990, c. 32, a. 20; 1990, c. 5, a. 29; 1990, c. 87, a. 68; 1991, c. 14, a. 19; 1992, c. 39, a. 35; 1992, c. 67, a. 45; 1995, c. 46, a. 13.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° de l’article 4, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir les règles régissant la tenue du scrutin visé à l’article 6;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 14;
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer, aux fins de l’article 36, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 43.2, 46.1, 54 et 79 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
10°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
11°  déterminer, aux fins des articles 80 et 108, l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
11.1°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.1, les circonstances en raisons desquelles une entente est suspendue;
11.2°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
12°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
13°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus aux articles 105 et 106;
14°  définir, aux fins de l’article 115.1, l’expression «de façon occasionnelle»;
14.1°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 115.7 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés;
14.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VII.1 du titre I;
14.3°  déterminer, aux fins de l’article 122.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
14.4°  fixer, aux fins de l’article 122.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
14.5°  déterminer, aux fins de l’article 122.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
14.6°  prévoir, aux fins de l’article 122.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
15°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
16°  déterminer les modalités selon lesquelles la Commission peut opérer la compensation prévue aux articles 147 et 190 sur les sommes qu’elle doit à une personne;
17°  fixer, aux fins de l’article 148, les époques et les conditions relatives au paiement des prestations de retraite;
17.1°  déterminer le seuil en deçà duquel aucun montant d’intérêt n’est payable en application de l’article 151;
18°  établir, conformément à l’article 177, un nouveau taux de cotisation applicable au présent régime;
19°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
20°  fixer, aux fins de l’article 191.1, les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur et prescrire le délai qui doit être respecté par l’employeur pour payer ces sommes;
21°  fixer, aux fins de l’article 191.2, le montant annuel en deçà duquel l’employé est réputé ne pas avoir versé de cotisations déduites en trop ou, selon le cas, ne pas être débiteur de cotisations insuffisantes;
22°  établir, en fonction du taux de rendement de certaines catégories de montants visés à l’article 127 et désignés par le règlement, les règles ainsi que les modalités régissant le calcul de l’intérêt;
22.1°  établir, aux fins de l’article 147.1, des dispositions prévoyant le recouvrement de certains frais d’administration et de certaines autres dépenses engagés par la Commission;
22.2°  établir, aux fins de l’article 216.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité ainsi que les règles et les modalités du calcul de la pension;
22.3°  déterminer, aux fins de l’article 216.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  déterminer, aux fins de l’article 219, la manière de calculer l’intérêt sur les cotisations;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe I.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15; 1986, c. 44, a. 75; 1987, c. 47, a. 58; 1987, c. 107, a. 197; 1988, c. 82, a. 46; 1990, c. 32, a. 20; 1990, c. 5, a. 29; 1990, c. 87, a. 68; 1991, c. 14, a. 19; 1992, c. 39, a. 35; 1992, c. 67, a. 45.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° de l’article 4, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir les règles régissant la tenue du scrutin visé à l’article 6;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 14;
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer, aux fins de l’article 36, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  déterminer, aux fins de l’article 36.1, le pourcentage applicable au traitement de base visé à l’article 17, calculé sur une base annuelle, qui ne peut être excédé;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 43.2, 46.1, 54 et 79 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
10°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
11°  déterminer, aux fins des articles 80 et 108, l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
11.1°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.1, les criconstances en raisons desquelles une entente est suspendue;
11.2°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
12°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
13°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus aux articles 105 et 106;
14°  définir, aux fins de l’article 115.1, l’expression «de façon occasionnelle»;
14.1°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 115.7 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés;
14.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VII.1 du titre I;
14.3°  déterminer, aux fins de l’article 122.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
14.4°  fixer, aux fins de l’article 122.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
14.5°  déterminer, aux fins de l’article 122.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
14.6°  prévoir, aux fins de l’article 122.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
15°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
16°  déterminer les modalités selon lesquelles la Commission peut opérer la compensationprévue aux articles 147 et 190 sur les sommes qu’elle doit à une personne;
17°  fixer, aux fins de l’article 148, les époques et les conditions relatives au paiement des prestations de retraite;
17.1°  déterminer le seuil en deçà duquel aucun montant d’intérêt n’est payable en application de l’article 151;
18°  établir, conformément à l’article 177, un nouveau taux de cotisation applicable au présent régime;
19°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
20°  fixer, aux fins de l’article 191.1, les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur et prescrire le délai qui doit être respecté par l’employeur pour payer ces sommes;
21°  fixer, aux fins de l’article 191.2, le montant annuel en deçà duquel l’employé est réputé ne pas avoir versé de cotisations déduites en trop ou, selon le cas, ne pas être débiteur de cotisations insuffisantes;
22°  établir, en fonction du taux de rendement de certaines catégories de montants visés à l’article 127 et désignés par le règlement, les règles ainsi que les modalités régissant le calcul de l’intérêt;
22.1°  établir, aux fins de l’article 147.1, des dispositions prévoyant le recouvrement de certains frais d’administration et de certaines autres dépenses engagés par la Commission;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  déterminer, aux fins de l’article 219, la manière de calculer l’intérêt sur les cotisations;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe I.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15; 1986, c. 44, a. 75; 1987, c. 47, a. 58; 1987, c. 107, a. 197; 1988, c. 82, a. 46; 1990, c. 32, a. 20; 1990, c. 5, a. 29; 1990, c. 87, a. 68; 1991, c. 14, a. 19; 1992, c. 39, a. 35.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° de l’article 4, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir les règles régissant la tenue du scrutin visé à l’article 6;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 14;
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer, aux fins de l’article 36, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  déterminer, aux fins de l’article 36.1, le pourcentage applicable au traitement de base visé à l’article 17, calculé sur une base annuelle, qui ne peut être excédé;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 43.2, 46.1, 54 et 79 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
10°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
11°  déterminer, aux fins des articles 80 et 108, l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
11.1°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.1, les criconstances en raisons desquelles une entente est suspendue;
11.2°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
12°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
13°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus aux articles 105 et 106;
14°  définir, aux fins de l’article 115.1, l’expression «de façon occasionnelle»;
14.1°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 115.7 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés;
14.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VII.1 du titre I;
14.3°  déterminer, aux fins de l’article 122.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
14.4°  fixer, aux fins de l’article 122.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
14.5°  déterminer, aux fins de l’article 122.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
14.6°  prévoir, aux fins de l’article 122.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
15°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
16°  déterminer les modalités selon lesquelles la Commission peut opérer la compensationprévue aux articles 147 et 190 sur les sommes qu’elle doit à une personne;
17°  fixer, aux fins de l’article 148, les époques et les conditions relatives au paiement des prestations de retraite;
17.1°  déterminer le seuil en deçà duquel aucun montant d’intérêt n’est payable en application de l’article 151;
18°  établir, conformément à l’article 177, un nouveau taux de cotisation pour chacun des régimes concernés;
19°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
20°  fixer, aux fins de l’article 191.1, les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur et prescrire le délai qui doit être respecté par l’employeur pour payer ces sommes;
21°  fixer, aux fins de l’article 191.2, le montant annuel en deçà duquel l’employé est réputé ne pas avoir versé de cotisations déduites en trop ou, selon le cas, ne pas être débiteur de cotisations insuffisantes;
22°  établir, en fonction du taux de rendement de certaines catégories de montants visés à l’article 127 et désignés par le règlement, les règles ainsi que les modalités régissant le calcul de l’intérêt;
22.1°  établir, aux fins de l’article 147.1, des dispositions prévoyant le recouvrement de certains frais d’administration et de certaines autres dépenses engagés par la Commission;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  déterminer, aux fins de l’article 219, la manière de calculer l’intérêt sur les cotisations;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe I.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15; 1986, c. 44, a. 75; 1987, c. 47, a. 58; 1987, c. 107, a. 197; 1988, c. 82, a. 46; 1990, c. 32, a. 20; 1990, c. 5, a. 29; 1990, c. 87, a. 68; 1991, c. 14, a. 19.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9 et 10 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° de l’article 4, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir les règles régissant la tenue du scrutin visé à l’article 6;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 14;
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer, aux fins de l’article 36, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  déterminer, aux fins de l’article 36.1, le pourcentage applicable au traitement de base visé à l’article 17, calculé sur une base annuelle, qui ne peut être excédé;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 43.2, 46.1, 54 et 79 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
10°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
11°  déterminer, aux fins des articles 80 et 108, l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
11.1°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.1, les criconstances en raisons desquelles une entente est suspendue;
11.2°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
12°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
13°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus aux articles 105 et 106;
14°  définir, aux fins de l’article 115.1, l’expression «de façon occasionnelle»;
14.1°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 115.7 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés;
14.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VII.1 du titre I;
14.3°  déterminer, aux fins de l’article 122.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
14.4°  fixer, aux fins de l’article 122.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
14.5°  déterminer, aux fins de l’article 122.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
14.6°  prévoir, aux fins de l’article 122.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
15°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
16°  déterminer les modalités selon lesquelles la Commission peut opérer la compensationprévue aux articles 147 et 190 sur les sommes qu’elle doit à une personne;
17°  fixer, aux fins de l’article 148, les époques et les conditions relatives au paiement des prestations de retraite;
17.1°  déterminer le seuil en deçà duquel aucun montant d’intérêt n’est payable en application de l’article 151;
18°  établir, conformément à l’article 177, un nouveau taux de cotisation pour chacun des régimes concernés;
19°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
20°  fixer, aux fins de l’article 191.1, les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur et prescrire le délai qui doit être respecté par l’employeur pour payer ces sommes;
21°  fixer, aux fins de l’article 191.2, le montant annuel en deçà duquel l’employé est réputé ne pas avoir versé de cotisations déduites en trop ou, selon le cas, ne pas être débiteur de cotisations insuffisantes;
22°  établir, en fonction du taux de rendement de certaines catégories de montants visés à l’article 127 et désignés par le règlement, les règles ainsi que les modalités régissant le calcul de l’intérêt;
22.1°  établir, aux fins de l’article 147.1, des dispositions prévoyant le recouvrement de certains frais d’administration et de certaines autres dépenses engagés par la Commission;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  déterminer, aux fins de l’article 219, la manière de calculer l’intérêt sur les cotisations;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe I.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15; 1986, c. 44, a. 75; 1987, c. 47, a. 58; 1987, c. 107, a. 197; 1988, c. 82, a. 46; 1990, c. 32, a. 20; 1990, c. 5, a. 29; 1990, c. 87, a. 68.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9 et 10 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° de l’article 4, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir les règles régissant la tenue du scrutin visé à l’article 6;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 14;
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer, aux fins de l’article 36, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  déterminer, aux fins de l’article 36.1, le pourcentage applicable au traitement de base visé à l’article 17, calculé sur une base annuelle, qui ne peut être excédé;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer, aux fins des articles 51 et 79, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle;
10°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
11°  déterminer, aux fins des articles 80 et 108, l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
11.1°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.1, les criconstances en raisons desquelles une entente est suspendue;
11.2°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
12°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
13°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus aux articles 105 et 106;
14°  définir, aux fins de l’article 115.1, l’expression «de façon occasionnelle»;
14.1°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 115.7 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés;
14.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VII.1 du titre I;
14.3°  déterminer, aux fins de l’article 122.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
14.4°  fixer, aux fins de l’article 122.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
14.5°  déterminer, aux fins de l’article 122.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
14.6°  prévoir, aux fins de l’article 122.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
15°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
16°  déterminer les modalités selon lesquelles la Commission peut opérer la compensationprévue aux articles 147 et 190 sur les sommes qu’elle doit à une personne;
17°  fixer, aux fins de l’article 148, les époques et les conditions relatives au paiement des prestations de retraite;
17.1°  déterminer le seuil en deçà duquel aucun montant d’intérêt n’est payable en application de l’article 151;
18°  établir, conformément à l’article 177, un nouveau taux de cotisation pour chacun des régimes concernés;
19°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
20°  fixer, aux fins de l’article 191.1, les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur et prescrire le délai qui doit être respecté par l’employeur pour payer ces sommes;
21°  fixer, aux fins de l’article 191.2, le montant annuel en deçà duquel l’employé est réputé ne pas avoir versé de cotisations déduites en trop ou, selon le cas, ne pas être débiteur de cotisations insuffisantes;
22°  établir, en fonction du taux de rendement de certaines catégories de montants visés à l’article 127 et désignés par le règlement, les règles ainsi que les modalités régissant le calcul de l’intérêt;
22.1°  établir, aux fins de l’article 147.1, des dispositions prévoyant le recouvrement de certains frais d’administration et de certaines autres dépenses engagés par la Commission;
23°  déterminer, aux fins de l’article 218, les pourcentages du montant d’intérêt payable sur les cotisations auxquels a droit un employé ou un ayant droit ainsi que les périodes que visent ces pourcentages;
24°  déterminer, aux fins de l’article 219, la manière de calculer l’intérêt sur les cotisations;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe I.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15; 1986, c. 44, a. 75; 1987, c. 47, a. 58; 1987, c. 107, a. 197; 1988, c. 82, a. 46; 1990, c. 32, a. 20; 1990, c. 5, a. 29.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9 et 10 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° de l’article 4, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir les règles régissant la tenue du scrutin visé à l’article 6;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 14;
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer, aux fins de l’article 36, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  déterminer, aux fins de l’article 36.1, le pourcentage applicable au traitement de base visé à l’article 17, calculé sur une base annuelle, qui ne peut être excédé;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer, aux fins des articles 51 et 79, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle;
10°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
11°  déterminer, aux fins des articles 80 et 108, l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
En vig.: 1990-07-01
11.1°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.1, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
En vig.: 1990-07-01
11.2°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
12°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
13°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus aux articles 105 et 106;
14°  définir, aux fins de l’article 115.1, l’expression «de façon occasionnelle»;
14.1°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 115.7 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés;
15°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
16°  déterminer les modalités selon lesquelles la Commission peut opérer la compensation prévue aux articles 147 et 190 sur les sommes qu’elle doit à une personne;
17°  fixer, aux fins de l’article 148, les époques et les conditions relatives au paiement des prestations de retraite;
17.1°  déterminer le seuil en deçà duquel aucun montant d’intérêt n’est payable en application de l’article 151;
18°  établir, conformément à l’article 177, un nouveau taux de cotisation pour chacun des régimes concernés;
19°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
20°  fixer, aux fins de l’article 191.1, les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur et prescrire le délai qui doit être respecté par l’employeur pour payer ces sommes;
21°  fixer, aux fins de l’article 191.2, le montant annuel en deçà duquel l’employé est réputé ne pas avoir versé de cotisations déduites en trop ou, selon le cas, ne pas être débiteur de cotisations insuffisantes;
22°  établir, en fonction du taux de rendement de certaines catégories de montants visés à l’article 127 et désignés par le règlement, les règles ainsi que les modalités régissant le calcul de l’intérêt;
23°  déterminer, aux fins de l’article 218, les pourcentages du montant d’intérêt payable sur les cotisations auxquels a droit un employé ou un ayant droit ainsi que les périodes que visent ces pourcentages;
24°  déterminer, aux fins de l’article 219, la manière de calculer l’intérêt sur les cotisations;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe I.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15; 1986, c. 44, a. 75; 1987, c. 47, a. 58; 1987, c. 107, a. 197; 1988, c. 82, a. 46; 1990, c. 32, a. 20.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9 et 10 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° de l’article 4, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir les règles régissant la tenue du scrutin visé à l’article 6;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 14;
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer, aux fins de l’article 36, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  déterminer, aux fins de l’article 36.1, le pourcentage applicable au traitement de base visé à l’article 17, calculé sur une base annuelle, qui ne peut être excédé;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer, aux fins des articles 51 et 79, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle;
10°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
11°  déterminer, aux fins des articles 80 et 108, l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
12°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
13°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus aux articles 105 et 106;
14°  définir, aux fins de l’article 115.1, l’expression «de façon occasionnelle»;
14.1°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 115.7 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés;
15°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
16°  déterminer dans quelle mesure la compensation prévue en vertu des articles 147 et 190 à l’égard des prestations, peut s’effectuer sur les sommes que la Commission doit à une personne;
17°  fixer, aux fins de l’article 148, les époques et les conditions relatives au paiement des prestations de retraite;
17.1°  déterminer le seuil en deçà duquel aucun montant d’intérêt n’est payable en application de l’article 151;
18°  établir, conformément à l’article 177, un nouveau taux de cotisation pour chacun des régimes concernés;
19°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
20°  fixer, aux fins de l’article 191.1, les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur et prescrire le délai qui doit être respecté par l’employeur pour payer ces sommes;
21°  fixer, aux fins de l’article 191.2, le montant annuel en deçà duquel l’employé est réputé ne pas avoir versé de cotisations déduites en trop ou, selon le cas, ne pas être débiteur de cotisations insuffisantes;
22°  établir, en fonction du taux de rendement de certaines catégories de montants visés à l’article 127 et désignés par le règlement, les règles ainsi que les modalités régissant le calcul de l’intérêt;
23°  déterminer, aux fins de l’article 218, les pourcentages du montant d’intérêt payable sur les cotisations auxquels a droit un employé ou un ayant droit ainsi que les périodes que visent ces pourcentages;
24°  déterminer, aux fins de l’article 219, la manière de calculer l’intérêt sur les cotisations;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe I.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15; 1986, c. 44, a. 75; 1987, c. 47, a. 58; 1987, c. 107, a. 197; 1988, c. 82, a. 46.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9 et 10 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° de l’article 4, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir les règles régissant la tenue du scrutin visé à l’article 6;
4°  déterminer, conformément à l’article 15, tout montant exclu du traitement admissible;
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer, aux fins de l’article 36, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  déterminer, aux fins de l’article 36.1, le pourcentage applicable au traitement admissible régulier, calculé sur une base annuelle, qui ne peut être excédé;
En vig.: 1989-01-01
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer, aux fins des articles 51 et 79, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle;
10°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
11°  déterminer, aux fins des articles 80 et 108, l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
12°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
13°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus aux articles 105 et 106;
14°  définir, aux fins de l’article 115.1, l’expression «de façon occasionnelle»;
14.1°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 115.7 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés;
15°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
16°  déterminer dans quelle mesure la compensation prévue en vertu des articles 147 et 190 à l’égard des prestations, peut s’effectuer sur les sommes que la Commission doit à une personne;
17°  fixer, aux fins de l’article 148, les époques et les conditions relatives au paiement des prestations de retraite;
17.1°  déterminer le seuil en deçà duquel aucun montant d’intérêt n’est payable en application de l’article 151;
18°  établir, conformément à l’article 177, un nouveau taux de cotisation pour chacun des régimes concernés;
19°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
20°  fixer, aux fins de l’article 191.1, les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur et prescrire le délai qui doit être respecté par l’employeur pour payer ces sommes;
21°  fixer, aux fins de l’article 191.2, le montant annuel en deçà duquel l’employé est réputé ne pas avoir versé de cotisations déduites en trop ou, selon le cas, ne pas être débiteur de cotisations insuffisantes;
22°  établir, en fonction du taux de rendement de certaines catégories de montants visés à l’article 127 et désignés par le règlement, les règles ainsi que les modalités régissant le calcul de l’intérêt;
23°  déterminer, aux fins de l’article 218, les pourcentages du montant d’intérêt payable sur les cotisations auxquels a droit un employé ou un ayant droit ainsi que les périodes que visent ces pourcentages;
24°  déterminer, aux fins de l’article 219, la manière de calculer l’intérêt sur les cotisations;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe I.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15; 1986, c. 44, a. 75; 1987, c. 47, a. 58; 1987, c. 107, a. 197; 1988, c. 82, a. 46.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9 et 10 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° de l’article 4, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir les règles régissant la tenue du scrutin visé à l’article 6;
4°  déterminer, conformément à l’article 15, tout montant exclu du traitement admissible;
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer, aux fins de l’article 36, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  déterminer, aux fins de l’article 36.1, le pourcentage applicable au traitement admissible régulier, calculé sur une base annuelle, qui ne peut être excédé;
8°  déterminer, aux fins de l’article 47, l’époque et les conditions selon lesquelles l’employé a droit au remboursement de ses cotisations;
9°  déterminer, aux fins des articles 51 et 79, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle;
10°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
11°  déterminer, aux fins des articles 80 et 108, l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
12°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
13°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus aux articles 105 et 106;
14°  définir, aux fins de l’article 115.1, l’expression «de façon occasionnelle»;
14.1°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 115.7 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés;
15°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
16°  déterminer dans quelle mesure la compensation prévue en vertu des articles 147 et 190 à l’égard des prestations, peut s’effectuer sur les sommes que la Commission doit à une personne;
17°  fixer, aux fins de l’article 148, les époques et les conditions relatives au paiement des prestations de retraite;
18°  établir, conformément à l’article 177, un nouveau taux de cotisation pour chacun des régimes concernés;
19°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
20°  fixer, aux fins de l’article 191.1, les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur et prescrire le délai qui doit être respecté par l’employeur pour payer ces sommes;
21°  fixer, aux fins de l’article 191.2, le montant annuel en deçà duquel l’employé est réputé ne pas avoir versé de cotisations déduites en trop ou, selon le cas, ne pas être débiteur de cotisations insuffisantes;
22°  établir, en fonction du taux de rendement de certaines catégories de montants visés à l’article 127 et désignés par le règlement, les règles ainsi que les modalités régissant le calcul de l’intérêt;
23°  déterminer, aux fins de l’article 218, les pourcentages du montant d’intérêt payable sur les cotisations auxquels a droit un employé ou un ayant droit ainsi que les périodes que visent ces pourcentages;
24°  déterminer, aux fins de l’article 219, la manière de calculer l’intérêt sur les cotisations;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe I.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15; 1986, c. 44, a. 75; 1987, c. 47, a. 58; 1987, c. 107, a. 197.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9 et 10 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:
En vig.: 1988-01-01
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° de l’article 4, la manière dont la personne est employée ou rémunérée;
2°  déterminer, aux fins du paragraphe 8° de l’article 4, les catégories d’employés auxquelles ne s’applique pas le régime;
3°  établir les règles régissant la tenue du scrutin visé à l’article 6;
4°  déterminer, conformément à l’article 15, tout montant exclu du traitement admissible;
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer, aux fins de l’article 36, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  déterminer, aux fins de l’article 36.1, le pourcentage applicable au traitement admissible régulier, calculé sur une base annuelle, qui ne peut être excédé;
8°  déterminer, aux fins de l’article 47, l’époque à laquelle l’employé a droit au remboursement de ses cotisations et en fixer les conditions;
9°  déterminer, aux fins des articles 51 et 79, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle;
10°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
11°  déterminer, aux fins des articles 80 et 108, l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
12°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
13°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus aux articles 105 et 106;
En vig.: 1988-01-01
14°  définir, aux fins de l’article 115.1, l’expression «de façon occasionnelle»;
15°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
16°  déterminer dans quelle mesure la compensation prévue en vertu des articles 147 et 190 à l’égard des prestations, peut s’effectuer sur les sommes que la Commission doit à une personne;
17°  fixer, aux fins de l’article 148, les époques et les conditions relatives au paiement des prestations de retraite;
18°  établir, conformément à l’article 177, un nouveau taux de cotisation pour chacun des régimes concernés;
19°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
20°  fixer, aux fins de l’article 191.1, les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur et prescrire le délai qui doit être respecté par l’employeur pour payer ces sommes;
21°  fixer, aux fins de l’article 191.2, le montant annuel en deça duquel l’employé est réputé ne pas avoir versé de cotisations déduites en trop ou, selon le cas, ne pas être débiteur de cotisations insuffisantes;
22°  établir, en fonction du taux de rendement de certaines catégories de montants visés à l’article 127 et désignés par le règlement, les règles ainsi que les modalités régissant le calcul de l’intérêt;
23°  déterminer, aux fins de l’article 218, les pourcentages du montant d’intérêt payable sur les cotisations et sur les sommes versées pour faire créditer des années et parties d’année auxquels a droit un employé ou un ayant droit ainsi que les périodes que visent ces pourcentages;
24°  prévoir, aux fins de l’article 219, les autres sommes qui sont réputées reçues au point milieu de chaque année et déterminer la manière de calculer l’intérêt sur les cotisations et sur ces autres sommes;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe I.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15; 1986, c. 44, a. 75; 1987, c. 47, a. 58.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation du Comité de retraite s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9 et 10 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:
1°  définir, aux fins de l’article 4, l’expression «de façon occasionnelle»;
2°  déterminer les catégories d’employés auxquelles ne s’applique pas le régime;
3°  établir les règles régissant la tenue du scrutin visé dans l’article 6;
4°  déterminer tout montant exclu du traitement admissible;
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations définie à l’article 36;
7°  déterminer, aux fins des articles 51 et 79, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle;
8°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
9°  déterminer aux fins des articles 80 et 108 l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
10°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
11°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus par les articles 105 et 106;
12°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
13°  déterminer dans quelle mesure la compensation prévue en vertu de l’article 147 et en vertu de l’article 189 à l’égard des prestations, peut s’effectuer sur les sommes que la Commission doit à une personne;
14°  établir, conformément à l’article 177, un nouveau taux de cotisation pour chacun des régimes concernés;
15°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
16°  déterminer les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur;
17°  établir, en fonction du taux de rendement de certaines catégories de montants visés dans l’article 127 et désignés par le règlement, les règles ainsi que les modalités régissant le calcul de l’intérêt;
18°  déterminer les pourcentages du montant d’intérêt payable sur les cotisations et sur les sommes versées pour faire créditer des années et parties d’année auxquels a droit un employé ou un ayant droit ainsi que les périodes que visent ces pourcentages;
19°  prévoir, aux fins de l’article 219, les autres sommes qui sont réputées reçues au point milieu de chaque année, ainsi que déterminer la manière de calculer l’intérêt sur les cotisations et sur ces autres sommes;
20°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret dans l’annexe I.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15; 1986, c. 44, a. 75.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation du Comité de retraite s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9 et 10 de la présente loi et de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P-32.1):
1°  définir, aux fins de l’article 4, l’expression «de façon occasionnelle»;
2°  déterminer les catégories d’employés auxquelles ne s’applique pas le régime;
3°  établir les règles régissant la tenue du scrutin visé dans l’article 6;
4°  déterminer tout montant exclu du traitement admissible;
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations définie à l’article 36;
7°  déterminer, aux fins des articles 51 et 79, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle;
8°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
9°  déterminer aux fins des articles 80 et 108 l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
10°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
11°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus par les articles 105 et 106;
12°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
13°  déterminer dans quelle mesure la compensation prévue en vertu de l’article 147 et en vertu de l’article 189 à l’égard des prestations, peut s’effectuer sur les sommes que la Commission doit à une personne;
14°  établir, conformément à l’article 177, un nouveau taux de cotisation pour chacun des régimes concernés;
15°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
16°  déterminer les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur;
17°  établir, en fonction du taux de rendement de certaines catégories de montants visés dans l’article 127 et désignés par le règlement, les règles ainsi que les modalités régissant le calcul de l’intérêt;
18°  déterminer les pourcentages du montant d’intérêt payable sur les cotisations et sur les sommes versées pour faire créditer des années et parties d’année auxquels a droit un employé ou un ayant droit ainsi que les périodes que visent ces pourcentages;
19°  prévoir, aux fins de l’article 219, les autres sommes qui sont réputées reçues au point milieu de chaque année, ainsi que déterminer la manière de calculer l’intérêt sur les cotisations et sur ces autres sommes;
20°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret dans l’annexe I.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation du Comité de retraite s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9 et 10 de la présente loi et de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P-32.1):
1°  définir, aux fins de l’article 4, l’expression «de façon occasionnelle»;
2°  déterminer les catégories d’employés auxquelles ne s’applique pas le régime;
3°  établir les règles régissant la tenue du scrutin visé dans l’article 6;
4°  déterminer toute rémunération qui, en outre de celles prévues par l’article 15, ne fait pas partie du traitement admissible;
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations définie à l’article 36;
7°  déterminer, aux fins des articles 51 et 79, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle;
8°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
9°  déterminer aux fins des articles 80 et 108 l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
10°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
11°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus par les articles 105 et 106;
12°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
13°  déterminer dans quelle mesure la compensation prévue en vertu de l’article 147 et en vertu de l’article 189 à l’égard des prestations, peut s’effectuer sur les sommes que la Commission doit à une personne;
14°  établir, conformément à l’article 177, un nouveau taux de cotisation pour chacun des régimes concernés;
15°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
16°  déterminer les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur;
17°  établir, en fonction du taux de rendement de certaines catégories de montants visés dans l’article 127 et désignés par le règlement, les règles ainsi que les modalités régissant le calcul de l’intérêt;
18°  déterminer les pourcentages du montant d’intérêt payable sur les cotisations et sur les sommes versées pour faire créditer des années et parties d’année auxquels a droit un employé ou un ayant droit ainsi que les périodes que visent ces pourcentages;
19°  prévoir, aux fins de l’article 219, les autres sommes qui sont réputées reçues au point milieu de chaque année, ainsi que déterminer la manière de calculer l’intérêt sur les cotisations et sur ces autres sommes;
20°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret dans l’annexe I.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation du Comité de retraite s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9 et 10 de la présente loi et de la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (1978, chapitre 16):
1°  définir, aux fins de l’article 4, l’expression «de façon occasionnelle»;
2°  déterminer les catégories d’employés auxquelles ne s’applique pas le régime;
3°  établir les règles régissant la tenue du scrutin visé dans l’article 6;
4°  déterminer toute rémunération qui, en outre de celles prévues par l’article 15, ne fait pas partie du traitement admissible;
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer, dans la période de cotisations définie à l’article 36, les jours qui ne sont pas compris dans cette période;
7°  déterminer, aux fins des articles 51 et 79, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle;
8°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
9°  déterminer aux fins des articles 80 et 108 l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
10°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
11°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus par les articles 105 et 106;
12°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
13°  déterminer dans quelle mesure la compensation prévue en vertu de l’article 147 et en vertu de l’article 189 à l’égard des prestations, peut s’effectuer sur les sommes que la Commission doit à une personne;
14°  établir, conformément à l’article 177, un nouveau taux de cotisation pour chacun des régimes concernés;
15°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
16°  déterminer les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur;
17°  établir, en fonction du taux de rendement de certaines catégories de montants visés dans l’article 127 et désignés par le règlement, les règles ainsi que les modalités régissant le calcul de l’intérêt;
18°  déterminer les pourcentages du montant d’intérêt payable sur les cotisations auxquels a droit un employé ou un ayant droit ainsi que les périodes que visent ces pourcentages;
19°  prévoir, aux fins de l’article 219, les autres sommes qui sont réputées reçues au point milieu de chaque année, ainsi que déterminer la manière de calculer l’intérêt sur les cotisations et sur ces autres sommes;
20°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret dans l’annexe I.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1.
134. Le comité tient une séance au moins deux fois par année, soit au cours des mois de mars et septembre, et chaque fois qu’au moins douze membres ou la Commission en demande la convocation.
Le secrétaire doit transmettre les avis de convocation par écrit au moins dix jours avant la date de la séance.
1973, c. 12, a. 121.