R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
133.9. Un montant de 325 000 000 $ est transféré, au plus tard le 31 décembre 2000, du fonds des cotisations des personnes employées au fonds spécifique avec les intérêts calculés, à compter du 1er janvier 2000 jusqu’à la date du transfert de ce montant, au taux déterminé conformément à l’article 133.7. Ce montant est destiné à financer les prestations additionnelles qui résultent de l’application, à compter du 1er janvier 2000, des articles 33, 74.1 et 74.2 et qui sont afférentes aux années et parties d’année de service antérieures au 1er janvier 2000.
2000, c. 32, a. 27; 2001, c. 31, a. 318; 2022, c. 22, a. 288.
133.9. Un montant de 325 000 000 $ est transféré, au plus tard le 31 décembre 2000, du fonds des cotisations des employés au fonds spécifique avec les intérêts calculés, à compter du 1er janvier 2000 jusqu’à la date du transfert de ce montant, au taux déterminé conformément à l’article 133.7. Ce montant est destiné à financer les prestations additionnelles qui résultent de l’application, à compter du 1er janvier 2000, des articles 33, 74.1 et 74.2 et qui sont afférentes aux années et parties d’année de service antérieures au 1er janvier 2000.
2000, c. 32, a. 27; 2001, c. 31, a. 318.
133.9. Un montant de 325 000 000 $ est transféré, au plus tard le 31 décembre 2000, du fonds des cotisations des employés de niveau syndicable au fonds spécifique avec les intérêts calculés, à compter du 1er janvier 2000 jusqu’à la date du transfert de ce montant, au taux déterminé conformément à l’article 133.7. Ce montant est destiné à financer les prestations additionnelles qui résultent de l’application, à compter du 1er janvier 2000, des articles 33, 74.1 et 74.2 et qui sont afférentes aux années et parties d’année de service antérieures au 1er janvier 2000.
2000, c. 32, a. 27.