R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
133.8. Est constitué dans le fonds des cotisations des personnes employées à la Caisse de dépôt et placement du Québec un fonds spécifique, temporaire, aux fins du financement des prestations additionnelles résultant de l’application à compter du 1er janvier 2000 des mesures prévues aux articles 33, 74.1 et 74.2.
Ce fonds spécifique fait l’objet d’une comptabilité distincte du fonds des cotisations des personnes employées. Il est assujetti à l’application du paragraphe 2.1° de l’article 165.
2000, c. 32, a. 27; 2001, c. 31, a. 317; 2022, c. 22, a. 288.
133.8. Est constitué dans le fonds des cotisations des employés à la Caisse de dépôt et placement du Québec un fonds spécifique, temporaire, aux fins du financement des prestations additionnelles résultant de l’application à compter du 1er janvier 2000 des mesures prévues aux articles 33, 74.1 et 74.2.
Ce fonds spécifique fait l’objet d’une comptabilité distincte du fonds des cotisations des employés. Il est assujetti à l’application du paragraphe 2.1° de l’article 165.
2000, c. 32, a. 27; 2001, c. 31, a. 317.
133.8. Est constitué dans le fonds des cotisations des employés de niveau syndicable à la Caisse de dépôt et placement du Québec un fonds spécifique, temporaire, aux fins du financement, à l’égard des employés qui ne sont pas visés par le titre IV.0.1, des prestations additionnelles résultant de l’application à compter du 1er janvier 2000 des mesures prévues aux articles 33, 74.1 et 74.2.
Ce fonds spécifique fait l’objet d’une comptabilité distincte du fonds des cotisations des employés. Il est assujetti à l’application du paragraphe 2.1° de l’article 165.
2000, c. 32, a. 27.