R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
133.6. Sont transférées, du fonds des cotisations des personnes employées du présent régime au fonds des cotisations des personnes employées du régime de retraite du personnel d’encadrement, les sommes représentant les valeurs actuarielles des prestations additionnelles afférentes aux bénéfices visés aux articles 133.2 ou 133.3 et acquis par une personne employée alors qu’elle était visée par le présent régime et qui est devenue visée par le titre IV.0.1 ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement.
Les règles et les modalités de calcul de ces valeurs actuarielles ainsi que les cas, conditions et modalités de transfert de fonds applicables sont déterminés par règlement.
2000, c. 32, a. 27; 2001, c. 31, a. 314; 2015, c. 27, a. 15; 2022, c. 22, a. 288.
133.6. Sont transférées, du fonds des cotisations des employés du présent régime au fonds des cotisations des employés du régime de retraite du personnel d’encadrement, les sommes représentant les valeurs actuarielles des prestations additionnelles afférentes aux bénéfices visés aux articles 133.2 ou 133.3 et acquis par un employé alors qu’il était visé par le présent régime et qui est devenu visé par le titre IV.0.1 ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement.
Les règles et les modalités de calcul de ces valeurs actuarielles ainsi que les cas, conditions et modalités de transfert de fonds applicables sont déterminés par règlement.
2000, c. 32, a. 27; 2001, c. 31, a. 314; 2015, c. 27, a. 15.
133.6. Aux fins de la présente section, les valeurs actuarielles établies aux articles 133.2, 133.3 et 133.5 sont ajustées, de la manière prévue par règlement, pour tenir compte de la valeur actuarielle des prestations additionnelles de chacun des employés qui, au moment où il a cessé de participer, était visé par le titre IV.0.1 ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement alors qu’il ne l’était pas au moment où il a acquis les bénéfices visés aux articles 133.2 ou 133.3 ou qui n’était plus visé par ce titre ou par ce régime alors qu’il l’était au moment où il les a acquis.
Ce règlement peut prévoir les règles et les modalités de calcul et d’ajustement des valeurs actuarielles, déterminer les cas, conditions et modalités de transfert de fonds relatifs à ces ajustements.
2000, c. 32, a. 27; 2001, c. 31, a. 314.
133.6. Aux fins de la présente section, les valeurs actuarielles établies aux articles 133.2, 133.3 et 133.5 sont ajustées, de la manière prévue par règlement, pour tenir compte de la valeur actuarielle des prestations additionnelles de chacun des employés qui, au moment où il a cessé de participer, était visé par le titre IV.0.1 alors qu’il ne l’était pas au moment où il a acquis les bénéfices visés aux articles 133.2 ou 133.3 ou qui n’était plus visé par ce titre alors qu’il l’était au moment où il les a acquis.
Ce règlement peut prévoir les règles et les modalités de calcul et d’ajustement des valeurs actuarielles, déterminer les cas, conditions et modalités de transfert de fonds relatifs à ces ajustements.
2000, c. 32, a. 27.