R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
133.5. Sous réserve de l’article 133.6, lorsque le total des valeurs actuarielles établies aux articles 133.2 et 133.3, avec les intérêts accumulés jusqu’au 1er janvier de l’année de l’acquisition des derniers bénéfices visés à l’article 133.3 et qui ont été calculés, excède le montant de 680 000 000 $ établi à l’article 133.1 augmenté des intérêts jusqu’à cette date, un montant égal à l’excédent accumulé est transféré du fonds consolidé du revenu au fonds des cotisations des personnes employées, avec les intérêts à compter de cette même date jusqu’à la date du transfert.
Subséquemment et sous réserve de l’article 133.6, à chaque année, un montant égal à la valeur actuarielle établie à l’article 133.3 avec les intérêts accumulés est transféré du fonds consolidé du revenu au fonds des cotisations des personnes employées.
2000, c. 32, a. 27; 2001, c. 31, a. 313; 2022, c. 22, a. 288.
133.5. Sous réserve de l’article 133.6, lorsque le total des valeurs actuarielles établies aux articles 133.2 et 133.3, avec les intérêts accumulés jusqu’au 1er janvier de l’année de l’acquisition des derniers bénéfices visés à l’article 133.3 et qui ont été calculés, excède le montant de 680 000 000 $ établi à l’article 133.1 augmenté des intérêts jusqu’à cette date, un montant égal à l’excédent accumulé est transféré du fonds consolidé du revenu au fonds des cotisations des employés, avec les intérêts à compter de cette même date jusqu’à la date du transfert.
Subséquemment et sous réserve de l’article 133.6, à chaque année, un montant égal à la valeur actuarielle établie à l’article 133.3 avec les intérêts accumulés est transféré du fonds consolidé du revenu au fonds des cotisations des employés.
2000, c. 32, a. 27; 2001, c. 31, a. 313.
133.5. Sous réserve de l’article 133.6, lorsque le total des valeurs actuarielles établies aux articles 133.2 et 133.3, avec les intérêts accumulés jusqu’au 1er janvier de l’année de l’acquisition des derniers bénéfices visés à l’article 133.3 et qui ont été calculés, excède le montant de 680 000 000 $ établi à l’article 133.1 augmenté des intérêts jusqu’à cette date, un montant égal à l’excédent accumulé est transféré du fonds consolidé du revenu au fonds des cotisations des employés de niveau syndicable, avec les intérêts à compter de cette même date jusqu’à la date du transfert.
Subséquemment et sous réserve de l’article 133.6, à chaque année, un montant égal à la valeur actuarielle établie à l’article 133.3 avec les intérêts accumulés est transféré du fonds consolidé du revenu au fonds des cotisations des employés de niveau syndicable.
2000, c. 32, a. 27.