R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
133.4. Aux fins des articles 133.2 et 133.3, les prestations additionnelles sont établies en tenant compte des dispositions de la loi en vigueur au 1er janvier 2000.
2000, c. 32, a. 27.