R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
133.3. Les valeurs actuarielles des prestations additionnelles visées à l’article 133.1 et afférentes à des années et parties d’année visées aux paragraphes 1° à 3° de l’article 73.1 et à l’égard desquelles des bénéfices sont acquis après le 31 décembre 1999 sont établies au 1er janvier de chaque année de l’acquisition de ces bénéfices. Le calcul de chacune de ces valeurs actuarielles est effectué au cours de l’année suivant l’année de l’acquisition de ces bénéfices, sur la base des hypothèses utilisées dans l’évaluation actuarielle déposée en vertu de l’article 174 et disponible avant la fin de l’année du calcul. Chacune de ces valeurs actuarielles porte intérêt à compter du 1er janvier de l’année de l’acquisition de ces bénéfices.
2000, c. 32, a. 27.