R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
133.2. La valeur actuarielle des prestations additionnelles visées à l’article 133.1 et afférentes aux années et parties d’année visées aux paragraphes 1° à 3° de l’article 73.1 et à l’égard desquelles des bénéfices sont acquis au 31 décembre 1999 est établie dans les six mois du dépôt de l’évaluation actuarielle prévue à l’article 174 sur la base des données arrêtées au 31 décembre 1999. Cette valeur actuarielle est établie sur la base des hypothèses utilisées dans cette évaluation et elle porte intérêt à compter du 1er janvier 2000.
2000, c. 32, a. 27.