R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
133.17. Retraite Québec doit, pour les années et parties d’année de service qui étaient créditées à une personne employée en vertu du présent régime et qui sont transférées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec conformément à ce dernier régime, transférer la valeur actuarielle des prestations acquises au présent régime sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles elle a droit en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à l’article 109.8.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI à compter de la date de réception de la demande de transfert à Retraite Québec conformément à ce dernier régime jusqu’à la date du transfert de ces sommes. Ces sommes sont prises sur les fonds concernés à la Caisse de dépôt et placement du Québec selon les modalités de paiement des prestations prévues à la section II du chapitre IX du titre I.
2004, c. 39, a. 136; 2007, c. 43, a. 81; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
133.17. Retraite Québec doit, pour les années et parties d’année de service qui étaient créditées à un employé en vertu du présent régime et qui sont transférées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec conformément à ce dernier régime, transférer la valeur actuarielle des prestations acquises au présent régime sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à l’article 109.8.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI à compter de la date de réception de la demande de transfert à Retraite Québec conformément à ce dernier régime jusqu’à la date du transfert de ces sommes. Ces sommes sont prises sur les fonds concernés à la Caisse de dépôt et placement du Québec selon les modalités de paiement des prestations prévues à la section II du chapitre IX du titre I.
2004, c. 39, a. 136; 2007, c. 43, a. 81; 2015, c. 20, a. 61.
133.17. La Commission doit, pour les années et parties d’année de service qui étaient créditées à un employé en vertu du présent régime et qui sont transférées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec conformément à ce dernier régime, transférer la valeur actuarielle des prestations acquises au présent régime sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à l’article 109.8.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI à compter de la date de réception de la demande de transfert à la Commission conformément à ce dernier régime jusqu’à la date du transfert de ces sommes. Ces sommes sont prises sur les fonds concernés à la Caisse de dépôt et placement du Québec selon les modalités de paiement des prestations prévues à la section II du chapitre IX du titre I.
2004, c. 39, a. 136; 2007, c. 43, a. 81.