R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
133.16. Retraite Québec doit, pour les années et parties d’année de service qui étaient créditées à une personne employée en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec et qui sont transférées conformément à l’article 109.8, déposer à la Caisse de dépôt et placement du Québec la valeur actuarielle des prestations acquises en vertu de ce régime sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles elle a droit en vertu du présent régime. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à l’article 109.8.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI à compter de la date de réception de la demande de transfert à Retraite Québec conformément à l’article 109.8 jusqu’à la date du dépôt de ces sommes à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Ces sommes sont versées à cette Caisse dans les fonds et selon les proportions prévus au deuxième alinéa de l’article 130.
2004, c. 39, a. 136; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
133.16. Retraite Québec doit, pour les années et parties d’année de service qui étaient créditées à un employé en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec et qui sont transférées conformément à l’article 109.8, déposer à la Caisse de dépôt et placement du Québec la valeur actuarielle des prestations acquises en vertu de ce régime sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du présent régime. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à l’article 109.8.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI à compter de la date de réception de la demande de transfert à Retraite Québec conformément à l’article 109.8 jusqu’à la date du dépôt de ces sommes à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Ces sommes sont versées à cette Caisse dans les fonds et selon les proportions prévus au deuxième alinéa de l’article 130.
2004, c. 39, a. 136; 2015, c. 20, a. 61.
133.16. La Commission doit, pour les années et parties d’année de service qui étaient créditées à un employé en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec et qui sont transférées conformément à l’article 109.8, déposer à la Caisse de dépôt et placement du Québec la valeur actuarielle des prestations acquises en vertu de ce régime sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du présent régime. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à l’article 109.8.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI à compter de la date de réception de la demande de transfert à la Commission conformément à l’article 109.8 jusqu’à la date du dépôt de ces sommes à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Ces sommes sont versées à cette Caisse dans les fonds et selon les proportions prévus au deuxième alinéa de l’article 130.
2004, c. 39, a. 136.