R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
133.15. Aux fins de la présente section et sauf disposition contraire, toute référence aux articles 33, 74.1 et 74.2 est une référence à ces articles tels qu’ils se lisaient le 1er janvier 2000.
2000, c. 32, a. 27.