R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
133.13. Dans l’année qui suit chaque période de trois ans, est transféré, du fonds spécifique au fonds des cotisations des personnes employées et au fonds des contributions des employeurs, à parts égales, un montant correspondant à la valeur actuarielle de la différence entre les prestations qui résultent de l’application des articles 33, 74.1 et 74.2 et les prestations qui résulteraient de l’application de l’article 33 tel qu’il se lisait le 31 décembre 1999, à l’égard de chacun des personnes employées qui ont pris leur retraite au cours de la période s’échelonnant du 1er janvier de la première année de la période de trois ans au 31 décembre de la dernière année de cette période. De cette différence, doivent être exclus, le cas échéant :
1°  la partie de cette différence afférente aux années et parties d’année de service relatives au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires qui ont été transférées au présent régime ;
2°  2/12 de la partie de cette différence afférente aux années et parties d’année de service créditées et antérieures au 1er juillet 1982.
Aux fins du premier alinéa, les personnes employées qui, en vertu de l’article 33 tel qu’il se lisait le 31 décembre 1999, n’auraient pas été admissibles à une pension immédiate, sont considérées comme ayant été admissibles à une pension immédiate en y appliquant la réduction actuarielle prévue à l’article 38 tel qu’il se lisait à cette date et ce, jusqu’au moment où elles auraient été admissibles à une pension sans réduction actuarielle.
La valeur actuarielle des prestations prévues au premier alinéa est établie selon les hypothèses utilisées dans la plus récente évaluation actuarielle du régime disponible au moment du transfert et préparée en vertu de l’article 174. Cette valeur actuarielle porte intérêt, à compter de la date de retraite de chacun des personnes employées visées au premier alinéa jusqu’à la date du transfert, au taux déterminé conformément à l’article 133.7.
2000, c. 32, a. 27; 2001, c. 31, a. 320; 2022, c. 22, a. 288.
133.13. Dans l’année qui suit chaque période de trois ans, est transféré, du fonds spécifique au fonds des cotisations des employés et au fonds des contributions des employeurs, à parts égales, un montant correspondant à la valeur actuarielle de la différence entre les prestations qui résultent de l’application des articles 33, 74.1 et 74.2 et les prestations qui résulteraient de l’application de l’article 33 tel qu’il se lisait le 31 décembre 1999, à l’égard de chacun des employés qui ont pris leur retraite au cours de la période s’échelonnant du 1er janvier de la première année de la période de trois ans au 31 décembre de la dernière année de cette période. De cette différence, doivent être exclus, le cas échéant :
1°  la partie de cette différence afférente aux années et parties d’année de service relatives au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires qui ont été transférées au présent régime ;
2°  2/12 de la partie de cette différence afférente aux années et parties d’année de service créditées et antérieures au 1er juillet 1982.
Aux fins du premier alinéa, les employés qui, en vertu de l’article 33 tel qu’il se lisait le 31 décembre 1999, n’auraient pas été admissibles à une pension immédiate, sont considérés comme ayant été admissibles à une pension immédiate en y appliquant la réduction actuarielle prévue à l’article 38 tel qu’il se lisait à cette date et ce, jusqu’au moment où ils auraient été admissibles à une pension sans réduction actuarielle.
La valeur actuarielle des prestations prévues au premier alinéa est établie selon les hypothèses utilisées dans la plus récente évaluation actuarielle du régime disponible au moment du transfert et préparée en vertu de l’article 174. Cette valeur actuarielle porte intérêt, à compter de la date de retraite de chacun des employés visés au premier alinéa jusqu’à la date du transfert, au taux déterminé conformément à l’article 133.7.
2000, c. 32, a. 27; 2001, c. 31, a. 320.
133.13. Dans l’année qui suit chaque période de trois ans, est transféré, du fonds spécifique au fonds des cotisations des employés de niveau syndicable et au fonds des contributions des employeurs, à parts égales, un montant correspondant à la valeur actuarielle de la différence entre les prestations qui résultent de l’application des articles 33, 74.1 et 74.2 et les prestations qui résulteraient de l’application de l’article 33 tel qu’il se lisait le 31 décembre 1999, à l’égard de chacun des employés autres que ceux visés par le titre IV.0.1 qui ont pris leur retraite au cours de la période s’échelonnant du 1er janvier de la première année de la période de trois ans au 31 décembre de la dernière année de cette période. De cette différence, doivent être exclus, le cas échéant :
1°  la partie de cette différence afférente aux années et parties d’année de service relatives au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires qui ont été transférées au présent régime ;
2°  2/12 de la partie de cette différence afférente aux années et parties d’année de service créditées et antérieures au 1er juillet 1982.
Aux fins du premier alinéa, les employés qui, en vertu de l’article 33 tel qu’il se lisait le 31 décembre 1999, n’auraient pas été admissibles à une pension immédiate, sont considérés comme ayant été admissibles à une pension immédiate en y appliquant la réduction actuarielle prévue à l’article 38 tel qu’il se lisait à cette date et ce, jusqu’au moment où ils auraient été admissibles à une pension sans réduction actuarielle.
La valeur actuarielle des prestations prévues au premier alinéa est établie selon les hypothèses utilisées dans la plus récente évaluation actuarielle du régime disponible au moment du transfert et préparée en vertu de l’article 174. Cette valeur actuarielle porte intérêt, à compter de la date de retraite de chacun des employés visés au premier alinéa jusqu’à la date du transfert, au taux déterminé conformément à l’article 133.7.
2000, c. 32, a. 27.