R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
133.11. Les transferts effectués conformément à l’article 133.10 se terminent à la date où le total de ces transferts, accumulés avec intérêts à compter de la date des transferts respectifs, égale le montant de 325 000 000 $ augmenté des intérêts.
Aux fins du premier alinéa, le taux d’intérêt est déterminé conformément à l’article 133.7.
2000, c. 32, a. 27.