R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
133.10. À chaque année, un montant égal à 0,224% des traitements admissibles des personnes employées est transféré du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds spécifique. Ce montant est destiné à financer les prestations additionnelles qui résultent de l’application, à compter du 1er janvier 2000, des articles 33, 74.1 et 74.2 et qui sont afférentes aux années et parties d’année de service postérieures au 31 décembre 1999.
2000, c. 32, a. 27; 2001, c. 31, a. 319; 2022, c. 22, a. 288.
133.10. À chaque année, un montant égal à 0,224% des traitements admissibles des employés est transféré du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds spécifique. Ce montant est destiné à financer les prestations additionnelles qui résultent de l’application, à compter du 1er janvier 2000, des articles 33, 74.1 et 74.2 et qui sont afférentes aux années et parties d’année de service postérieures au 31 décembre 1999.
2000, c. 32, a. 27; 2001, c. 31, a. 319.
133.10. À chaque année, un montant égal à 0,224 % des traitements admissibles des employés qui ne sont pas visés par le titre IV.0.1 est transféré du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds spécifique. Ce montant est destiné à financer les prestations additionnelles qui résultent de l’application, à compter du 1er janvier 2000, des articles 33, 74.1 et 74.2 et qui sont afférentes aux années et parties d’année de service postérieures au 31 décembre 1999.
2000, c. 32, a. 27.