R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
132. La rente prévue par l’article 84 est payée sur le fonds consolidé du revenu.
1973, c. 12, a. 119; 1983, c. 24, a. 1.
132. Les membres du comité n’ont droit à aucune rémunération à ce titre. Ils peuvent toutefois recevoir leur traitement régulier de leur employeur respectif.
1973, c. 12, a. 119.