R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
131.1. Malgré l’article 130, les sommes nécessaires au paiement des prestations additionnelles prévues aux articles 73.1 et 73.2 sont prises sur le fonds des cotisations des personnes employées à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
2000, c. 32, a. 25; 2022, c. 22, a. 288.
131.1. Malgré l’article 130, les sommes nécessaires au paiement des prestations additionnelles prévues aux articles 73.1 et 73.2 sont prises sur le fonds des cotisations des employés à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
2000, c. 32, a. 25.