R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
130. Le paiement des prestations dues à titre de pensions, crédits de rente, remboursements et le paiement des sommes nécessaires en cas de transferts sont faits par Retraite Québec.
Les sommes nécessaires à ces paiements sont prises, en premier lieu, sur les sommes retenues par Retraite Québec en vertu de l’article 127 et, par la suite, sur les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec:
1°  dans la proportion de 5/12 sur le fonds des cotisations des personnes employées et de 7/12 sur le fonds des contributions des employeurs pour les années de service antérieures au 1er juillet 1982;
2°  dans une proportion égale sur ces fonds pour les années de service postérieures au 30 juin 1982.
Toutefois, pour la partie du service qui était crédité en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires, si ce service est crédité au présent régime en vertu de l’article 98, les sommes sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1973, c. 12, a. 117; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 196; 1991, c. 77, a. 55; 2001, c. 31, a. 309; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
130. Le paiement des prestations dues à titre de pensions, crédits de rente, remboursements et le paiement des sommes nécessaires en cas de transferts sont faits par Retraite Québec.
Les sommes nécessaires à ces paiements sont prises, en premier lieu, sur les sommes retenues par Retraite Québec en vertu de l’article 127 et, par la suite, sur les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec:
1°  dans la proportion de 5/12 sur le fonds des cotisations des employés et de 7/12 sur le fonds des contributions des employeurs pour les années de service antérieures au 1er juillet 1982;
2°  dans une proportion égale sur ces fonds pour les années de service postérieures au 30 juin 1982.
Toutefois, pour la partie du service qui était crédité en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires, si ce service est crédité au présent régime en vertu de l’article 98, les sommes sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1973, c. 12, a. 117; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 196; 1991, c. 77, a. 55; 2001, c. 31, a. 309; 2015, c. 20, a. 61.
130. Le paiement des prestations dues à titre de pensions, crédits de rente, remboursements et le paiement des sommes nécessaires en cas de transferts sont faits par la Commission.
Les sommes nécessaires à ces paiements sont prises, en premier lieu, sur les sommes retenues par la Commission en vertu de l’article 127 et, par la suite, sur les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec:
1°  dans la proportion de 5/12 sur le fonds des cotisations des employés et de 7/12 sur le fonds des contributions des employeurs pour les années de service antérieures au 1er juillet 1982;
2°  dans une proportion égale sur ces fonds pour les années de service postérieures au 30 juin 1982.
Toutefois, pour la partie du service qui était crédité en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires, si ce service est crédité au présent régime en vertu de l’article 98, les sommes sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1973, c. 12, a. 117; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 196; 1991, c. 77, a. 55; 2001, c. 31, a. 309.
130. Le paiement des prestations dues à titre de pensions, crédits de rente, remboursements et le paiement des sommes nécessaires en cas de transferts sont faits par la Commission.
Les sommes nécessaires à ces paiements sont prises, en premier lieu, sur les sommes retenues par la Commission en vertu de l’article 127 et, par la suite, sur les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec:
1°  dans la proportion de 5/12 sur le fonds des cotisations des employés et de 7/12 sur le fonds des contributions des employeurs pour les années de service antérieures au 1er juillet 1982;
2°  dans une proportion égale sur ces fonds pour les années de service postérieures au 30 juin 1982.
Toutefois, pour la partie du service qui était crédité en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants si ce service est crédité au présent régime en vertu de l’article 98 et pour la partie du service qui était crédité en vertu du régime de retraite de certains enseignants et qui est crédité au présent régime en vertu du quatrième alinéa de l’article 10.1 ainsi qu’à l’égard des bénéfices ou avantages visés à cet alinéa, les sommes sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1973, c. 12, a. 117; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 196; 1991, c. 77, a. 55.
130. Le paiement des prestations dues à titre de pensions, crédits de rente, remboursements et le paiement des sommes nécessaires en cas de transferts sont faits par la Commission.
Les sommes nécessaires à ces paiements sont prises, en premier lieu, sur les sommes retenues par la Commission en vertu de l’article 127 et, par la suite, sur les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec:
1°  dans la proportion de 5/12 sur le fonds des cotisations des employés et de 7/12 sur le fonds des contributions des employeurs pour les années de service antérieures au 1er juillet 1982;
2°  dans une proportion égale sur ces fonds pour les années de service postérieures au 30 juin 1982.
Toutefois, pour la partie du service qui était crédité en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants si ce service est crédité au présent régime en vertu de l’article 98, les sommes sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1973, c. 12, a. 117; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 196.
130. Le paiement des prestations dues à titre de pensions, crédits de rente, remboursements et le paiement des sommes nécessaires en cas de transferts sont faits par la Commission.
Les sommes nécessaires à ces paiements sont prises, en premier lieu, sur les sommes retenues par la Commission en vertu de l’article 127 et, par la suite, sur les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec:
1°  dans la proportion de 5/12 sur le fonds des cotisations des employés et de 7/12 sur le fonds des contributions des employeurs pour les années de service antérieures au 1er juillet 1982;
2°  dans une proportion égale sur ces fonds pour les années de service postérieures au 30 juin 1982.
Toutefois, pour la partie du service faite dans le régime de retraite des fonctionnaires ou le régime de retraite des enseignants, les sommes sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1973, c. 12, a. 117; 1983, c. 24, a. 1.
130. Les membres du comité demeurent en fonction nonobstant l’expiration de leur mandat jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre représentant les employés syndiqués est comblée par une personne désignée par les autres membres représentant les employés syndiqués et nommée par le gouvernement pour le reste du mandat du membre à remplacer.
Toute autre vacance est comblée par une personne nommée par le gouvernement pour le reste du mandat du membre à remplacer.
1973, c. 12, a. 117.