R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
129. (Abrogé).
1973, c. 12, a. 116; 1977, c. 21, a. 36; 1983, c. 24, a. 1; 1992, c. 67, a. 44.
129. La Commission verse au fonds consolidé du revenu les contributions des employeurs visés dans le paragraphe 2 de l’annexe III.
1973, c. 12, a. 116; 1977, c. 21, a. 36; 1983, c. 24, a. 1.
129. Ce comité d’administration a pour objet de:
a)  recevoir les rapports financiers et les rapports d’évaluation actuarielle prévus par la présente loi;
b)  former un ou des comités de révision composé de cinq de ses membres dont deux choisis parmi les représentants des employés syndiqués, pour étudier les demandes de révision prévues à l’article 143 de la présente loi et faire des recommandations à la Commission;
c)  conseiller la Commission sur l’application de la présente loi;
d)  conseiller le ministre sur les modifications possibles à la présente loi et aux règlements en découlant ainsi que sur les ententes à être conclues en vertu de l’article 154;
e)  formuler au ministre des recommandations sur l’administration de la présente loi.
1973, c. 12, a. 116; 1977, c. 21, a. 36.