R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
128.2. La personne employée qui effectue un rachat d’années et parties d’année de service en vertu du régime de retraite du personnel d’encadrement et qui devient visée par le présent régime continue à en acquitter le coût selon les modalités prévues par le régime de retraite du personnel d’encadrement. Cependant, les sommes versées par cette personne employée, après la date du transfert effectué en application de l’article 178 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), à l’égard des années et parties d’année de service qu’elle fait créditer au présent régime, sont déposées au fonds des cotisations des personnes employées du présent régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
2001, c. 31, a. 308; 2022, c. 22, a. 288.
128.2. L’employé qui effectue un rachat d’années et parties d’année de service en vertu du régime de retraite du personnel d’encadrement et qui devient visé par le présent régime continue à en acquitter le coût selon les modalités prévues par le régime de retraite du personnel d’encadrement. Cependant, les sommes versées par cet employé, après la date du transfert effectué en application de l’article 178 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), à l’égard des années et parties d’année de service qu’il fait créditer au présent régime, sont déposées au fonds des cotisations des employés du présent régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
2001, c. 31, a. 308.