R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
128.0.1. Retraite Québec doit établir au plus tard le 30 septembre de chaque année le montant que le gouvernement doit compenser au fonds des cotisations des personnes employées à la Caisse de dépôt et placement du Québec à l’égard des personnes employées dont le traitement admissible est inférieur au maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), ce maximum étant multiplié conformément au deuxième alinéa de l’article 29.
Ce montant de compensation est établi de la manière prévue par règlement. Il vise à compenser la différence entre la somme des cotisations retenues par les employeurs et les assureurs, compte tenu de l’application de l’article 29.3, et la somme de celles qui l’auraient été si la formule de cotisation prévue au premier alinéa de l’article 29, tel qu’il se lisait le 31 décembre 2010, avait été maintenue.
Retraite Québec doit, dans les trois mois suivant l’établissement de ce montant, le transférer du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des personnes employées à cette caisse. Si le fonds des contributions des employeurs est épuisé, les sommes nécessaires au transfert sont prises, en premier lieu, sur les fonds capitalisés en vertu de l’article 32 et, par la suite, sur le fonds consolidé du revenu.
2011, c. 24, a. 10; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
128.0.1. Retraite Québec doit établir au plus tard le 30 septembre de chaque année le montant que le gouvernement doit compenser au fonds des cotisations des employés à la Caisse de dépôt et placement du Québec à l’égard des employés dont le traitement admissible est inférieur au maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), ce maximum étant multiplié conformément au deuxième alinéa de l’article 29.
Ce montant de compensation est établi de la manière prévue par règlement. Il vise à compenser la différence entre la somme des cotisations retenues par les employeurs et les assureurs, compte tenu de l’application de l’article 29.3, et la somme de celles qui l’auraient été si la formule de cotisation prévue au premier alinéa de l’article 29, tel qu’il se lisait le 31 décembre 2010, avait été maintenue.
Retraite Québec doit, dans les trois mois suivant l’établissement de ce montant, le transférer du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des employés à cette caisse. Si le fonds des contributions des employeurs est épuisé, les sommes nécessaires au transfert sont prises, en premier lieu, sur les fonds capitalisés en vertu de l’article 32 et, par la suite, sur le fonds consolidé du revenu.
2011, c. 24, a. 10; 2015, c. 20, a. 61.
128.0.1. La Commission doit établir au plus tard le 30 septembre de chaque année le montant que le gouvernement doit compenser au fonds des cotisations des employés à la Caisse de dépôt et placement du Québec à l’égard des employés dont le traitement admissible est inférieur au maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), ce maximum étant multiplié conformément au deuxième alinéa de l’article 29.
Ce montant de compensation est établi de la manière prévue par règlement. Il vise à compenser la différence entre la somme des cotisations retenues par les employeurs et les assureurs, compte tenu de l’application de l’article 29.3, et la somme de celles qui l’auraient été si la formule de cotisation prévue au premier alinéa de l’article 29, tel qu’il se lisait le 31 décembre 2010, avait été maintenue.
La Commission doit, dans les trois mois suivant l’établissement de ce montant, le transférer du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des employés à cette caisse. Si le fonds des contributions des employeurs est épuisé, les sommes nécessaires au transfert sont prises, en premier lieu, sur les fonds capitalisés en vertu de l’article 32 et, par la suite, sur le fonds consolidé du revenu.
2011, c. 24, a. 10.