R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
128. Les cotisations, les contributions et l’intérêt résultant de l’acquisition de crédits de rente en vertu des articles 86, 100, 104, 113 et 115.5.1 font l’objet d’une comptabilité distincte.
1973, c. 12, a. 115; 1977, c. 21, a. 35; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 57; 2022, c. 22, a. 288; 2023, c. 6, a. 5.
128. Les cotisations, les contributions et l’intérêt résultant de l’acquisition de crédits de rente provenant du service antérieur d’une personne employée en vertu d’un régime de retraite auquel elle a participé font l’objet d’une comptabilité distincte.
1973, c. 12, a. 115; 1977, c. 21, a. 35; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 57; 2022, c. 22, a. 288.
128. Les cotisations, les contributions et l’intérêt résultant de l’acquisition de crédits de rente provenant du service antérieur d’un employé en vertu d’un régime de retraite auquel il a participé font l’objet d’une comptabilité distincte.
1973, c. 12, a. 115; 1977, c. 21, a. 35; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 57.
128. Les cotisations, les contributions et l’intérêt résultant de l’acquisition de crédits de rente provenant du service antérieur d’un employé en vertu d’un régime de retraite auquel il a contribué font l’objet d’une comptabilité distincte.
1973, c. 12, a. 115; 1977, c. 21, a. 35; 1983, c. 24, a. 1.
128. Un comité d’administration, composé de trente membres nommés pour deux ans, dont quinze sont désignés par les représentants des employés syndiqués, est constitué par le gouvernement.
La désignation des représentants des employés syndiqués est faite de la façon prévue aux conventions collectives en vigueur.
1973, c. 12, a. 115; 1977, c. 21, a. 35.