R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
127.2. (Remplacé).
1982, c. 33, a. 15; 1983, c. 24, a. 1.
127.2. La rente annuelle acquise en vertu de l’article 106 est payée sur le fonds consolidé du revenu.
1982, c. 33, a. 15.