R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
126. L’administrateur d’un régime complémentaire de retraite doit, dans les 6 mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, transmettre à Retraite Québec une copie de la déclaration annuelle qui est exigée en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1).
Il doit de plus, dans les 90 jours de sa réception, transmettre à Retraite Québec copie de chaque évaluation actuarielle.
1973, c. 12, a. 113; 1977, c. 21, a. 34; 1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 38, a. 319; 2015, c. 20, a. 49.
126. L’administrateur d’un régime complémentaire de retraite doit, dans les 6 mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, transmettre à la Commission une copie de la déclaration annuelle qui est exigée par la Régie des rentes du Québec en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1).
Il doit de plus, dans les 90 jours de sa réception, transmettre à la Commission copie de chaque évaluation actuarielle.
1973, c. 12, a. 113; 1977, c. 21, a. 34; 1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 38, a. 319.
126. L’administrateur d’un régime supplémentaire de rentes doit, dans les 6 mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, transmettre à la Commission une copie de la déclaration annuelle qui est exigée par la Régie des rentes du Québec en vertu de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17).
Il doit de plus, dans les 90 jours de sa réception, transmettre à la Commission copie de chaque évaluation actuarielle.
1973, c. 12, a. 113; 1977, c. 21, a. 34; 1983, c. 24, a. 1.
126. Aux fins d’application de l’article 123, le gouvernement détermine, par règlement, les normes en vertu desquelles la Commission établit les montants qui lui sont nécessaires pour défrayer des paiements qu’elle doit faire pendant l’époque prescrite par règlement.
1973, c. 12, a. 113; 1977, c. 21, a. 34.