R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
124. Si, à la suite de l’évaluation actuarielle d’un régime complémentaire de retraite, Retraite Québec estime que la contribution de l’employeur est supérieure à la cotisation des personnes employées, la cotisation est augmentée de 0,25% par année à compter du 1er juillet 1982 ou, si l’organisme n’était pas déjà assujetti, à compter de la date de l’assujettissement ou à compter de toute date postérieure déterminée par règlement, jusqu’à ce que la cotisation de la personne employée, compte tenu de la cotisation au Régime de rentes du Québec, atteigne 6,25%. La contribution de l’employeur est diminuée par année dans la même proportion.
Toutefois, si le montant de la rente de retraite est établi sur une base plus avantageuse que le traitement admissible moyen des 5 années de service les mieux rémunérées ou si le pourcentage maximum du traitement admissible moyen qui sert de base au calcul de la rente est supérieur à 70% ou si la rente est ajustée par indexation après la retraite, la cotisation de la personne employée est augmentée par année du même pourcentage pour atteindre la moitié du coût du régime sans tenir compte de la limite de 6,25%.
1973, c. 12, a. 111; 1977, c. 21, a. 34; 1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 38, a. 319; 1993, c. 15, a. 98; 2004, c. 39, a. 134; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
124. Si, à la suite de l’évaluation actuarielle d’un régime complémentaire de retraite, Retraite Québec estime que la contribution de l’employeur est supérieure à la cotisation des employés, la cotisation est augmentée de 0,25% par année à compter du 1er juillet 1982 ou, si l’organisme n’était pas déjà assujetti, à compter de la date de l’assujettissement ou à compter de toute date postérieure déterminée par règlement, jusqu’à ce que la cotisation de l’employé, compte tenu de la cotisation au Régime de rentes du Québec, atteigne 6,25%. La contribution de l’employeur est diminuée par année dans la même proportion.
Toutefois, si le montant de la rente de retraite est établi sur une base plus avantageuse que le traitement admissible moyen des 5 années de service les mieux rémunérées ou si le pourcentage maximum du traitement admissible moyen qui sert de base au calcul de la rente est supérieur à 70% ou si la rente est ajustée par indexation après la retraite, la cotisation de l’employé est augmentée par année du même pourcentage pour atteindre la moitié du coût du régime sans tenir compte de la limite de 6,25%.
1973, c. 12, a. 111; 1977, c. 21, a. 34; 1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 38, a. 319; 1993, c. 15, a. 98; 2004, c. 39, a. 134; 2015, c. 20, a. 61.
124. Si, à la suite de l’évaluation actuarielle d’un régime complémentaire de retraite, la Commission estime que la contribution de l’employeur est supérieure à la cotisation des employés, la cotisation est augmentée de 0,25% par année à compter du 1er juillet 1982 ou, si l’organisme n’était pas déjà assujetti, à compter de la date de l’assujettissement ou à compter de toute date postérieure déterminée par règlement, jusqu’à ce que la cotisation de l’employé, compte tenu de la cotisation au Régime de rentes du Québec, atteigne 6,25%. La contribution de l’employeur est diminuée par année dans la même proportion.
Toutefois, si le montant de la rente de retraite est établi sur une base plus avantageuse que le traitement admissible moyen des 5 années de service les mieux rémunérées ou si le pourcentage maximum du traitement admissible moyen qui sert de base au calcul de la rente est supérieur à 70% ou si la rente est ajustée par indexation après la retraite, la cotisation de l’employé est augmentée par année du même pourcentage pour atteindre la moitié du coût du régime sans tenir compte de la limite de 6,25%.
1973, c. 12, a. 111; 1977, c. 21, a. 34; 1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 38, a. 319; 1993, c. 15, a. 98; 2004, c. 39, a. 134.
124. Si, à la suite de l’évaluation actuarielle d’un régime complémentaire de retraite, la Commission estime que la contribution de l’employeur est supérieure à la cotisation des employés, la cotisation est augmentée de 0,25 % par année à compter du 1er juillet 1982 ou, si l’organisme n’était pas déjà assujetti, à compter de la date de l’assujettissement ou à compter de toute date postérieure déterminée par règlement, jusqu’à ce que la cotisation de l’employé, compte tenu de la cotisation au Régime de rentes du Québec, atteigne 6,25 %. La contribution de l’employeur est diminuée par année dans la même proportion.
Toutefois, si le montant de la rente de retraite est établi sur une base plus avantageuse que le traitement moyen des 5 années de service les mieux rémunérées ou si le pourcentage maximum du traitement moyen qui sert de base au calcul de la rente est supérieur à 70 % ou si la rente est ajustée par indexation après la retraite, la cotisation de l’employé est augmentée par année du même pourcentage pour atteindre la moitié du coût du régime sans tenir compte de la limite de 6,25 %.
1973, c. 12, a. 111; 1977, c. 21, a. 34; 1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 38, a. 319; 1993, c. 15, a. 98.
124. Si, à la suite de l’évaluation actuarielle d’un régime complémentaire de retraite, la Commission estime que la contribution de l’employeur est supérieure à la cotisation des employés, la cotisation est augmentée de 0,25 % par année à compter du 1er juillet 1982 ou, si l’organisme n’était pas déjà assujetti, à compter de la date de l’assujettissement ou à compter de toute date postérieure déterminée par règlement, jusqu’à ce que la cotisation de l’employé, compte tenu de la contribution au Régime de rentes du Québec, atteigne 6,25 %. La contribution de l’employeur est diminuée par année dans la même proportion.
Toutefois, si le montant de la rente de retraite est établi sur une base plus avantageuse que le traitement moyen des 5 années de service les mieux rémunérées ou si le pourcentage maximum du traitement moyen qui sert de base au calcul de la rente est supérieur à 70 % ou si la rente est ajustée par indexation après la retraite, la cotisation de l’employé est augmentée par année du même pourcentage pour atteindre la moitié du coût du régime sans tenir compte de la limite de 6,25 %.
1973, c. 12, a. 111; 1977, c. 21, a. 34; 1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 38, a. 319.
124. Si, à la suite de l’évaluation actuarielle d’un régime supplémentaire de rentes, la Commission estime que la contribution de l’employeur est supérieure à la cotisation des employés, la cotisation est augmentée de 0,25% par année à compter du 1er juillet 1982 ou, si l’organisme n’était pas déjà assujetti, à compter de la date de l’assujettissement ou à compter de toute date postérieure déterminée par règlement, jusqu’à ce que la cotisation de l’employé, compte tenu de la contribution au Régime de rentes du Québec, atteigne 6,25%. La contribution de l’employeur est diminuée par année dans la même proportion.
Toutefois, si le montant de la rente de retraite est établi sur une base plus avantageuse que le traitement moyen des 5 années de service les mieux rémunérées ou si le pourcentage maximum du traitement moyen qui sert de base au calcul de la rente est supérieur à 70% ou si la rente est ajustée par indexation après la retraite, la cotisation de l’employé est augmentée par année du même pourcentage pour atteindre la moitié du coût du régime sans tenir compte de la limite de 6,25%.
1973, c. 12, a. 111; 1977, c. 21, a. 34; 1983, c. 24, a. 1.
124. Les cotisations, les contributions et l’intérêt résultant de l’acquisition de crédits de rente provenant du service antérieur d’un employé en vertu d’un régime de retraite auquel il a contribué font l’objet d’une comptabilité distincte.
1973, c. 12, a. 111; 1977, c. 21, a. 34.