R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
122.7. Le chapitre IV du titre III ne s’applique pas aux décisions rendues par Retraite Québec concernant l’établissement et l’évaluation des droits accumulés au titre du présent régime. Toute autre décision rendue par Retraite Québec en application du présent chapitre peut être contestée par la personne employée ou ex-employée et son conjoint en la manière prévue pour le présent régime.
1990, c. 5, a. 28; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
122.7. Le chapitre IV du titre III ne s’applique pas aux décisions rendues par Retraite Québec concernant l’établissement et l’évaluation des droits accumulés au titre du présent régime. Toute autre décision rendue par Retraite Québec en application du présent chapitre peut être contestée par l’employé, l’ex-employé et son conjoint en la manière prévue pour le présent régime.
1990, c. 5, a. 28; 2015, c. 20, a. 61.
122.7. Le chapitre IV du titre III ne s’applique pas aux décisions rendues par la Commission concernant l’établissement et l’évaluation des droits accumulés au titre du présent régime. Toute autre décision rendue par la Commission en application du présent chapitre peut être contestée par l’employé, l’ex-employé et son conjoint en la manière prévue pour le présent régime.
1990, c. 5, a. 28.