R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
122.5. Lorsqu’il y a eu acquittement des sommes attribuées au conjoint de la personne employée ou ex-employée, toute somme payable en vertu du présent régime à l’égard de la participation de cette personne employée ou ex-employée est réduite conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles prévues par règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme.
1990, c. 5, a. 28; 2022, c. 22, a. 288.
122.5. Lorsqu’il y a eu acquittement des sommes attribuées au conjoint de l’employé ou de l’ex-employé, toute somme payable en vertu du présent régime à l’égard de la participation de cet employé ou de cet ex-employé est réduite conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles prévues par règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme.
1990, c. 5, a. 28.