R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
121. (Remplacé).
1973, c. 12, a. 108; 1977, c. 21, a. 34; 1982, c. 33, a. 14; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 55; 1988, c. 82, a. 45; 2004, c. 39, a. 132; 2007, c. 43, a. 79.
121. Au moment où l’employé cesse d’occuper sa fonction, il a droit de recevoir le plus élevé des montants suivants: la pension indexée ou recalculée conformément au présent régime pour la période pendant laquelle elle cesse d’être versée.
Si le plus élevé des montants est la pension indexée, les cotisations que l’employé a versées au cours de la période pendant laquelle il a occupé sa fonction lui sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI jusqu’à la date à laquelle l’employé cesse d’occuper sa fonction et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.
1973, c. 12, a. 108; 1977, c. 21, a. 34; 1982, c. 33, a. 14; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 55; 1988, c. 82, a. 45; 2004, c. 39, a. 132.
121. Au moment où l’employé cesse d’occuper sa fonction, il a droit de recevoir le plus élevé des montants suivants: la pension indexée ou recalculée conformément au présent régime pour la période pendant laquelle elle cesse d’être versée.
Si le plus élevé des montants est la pension indexée, les cotisations que l’employé a versées au cours de la période pendant laquelle il a occupé sa fonction lui sont remboursées avec intérêt.
1973, c. 12, a. 108; 1977, c. 21, a. 34; 1982, c. 33, a. 14; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 55; 1988, c. 82, a. 45.
121. Au moment où l’employé cesse d’occuper sa fonction, il a droit de recevoir le plus élevé des montants suivants: la pension indexée ou la pension recalculée.
Si le plus élevé des montants est la pension indexée, les cotisations que l’employé a versées au cours de la période pendant laquelle il a occupé sa fonction lui sont remboursées avec intérêt.
1973, c. 12, a. 108; 1977, c. 21, a. 34; 1982, c. 33, a. 14; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 55.
121. Au moment de sa retraite, l’employé a droit de recevoir le plus élevé des montants suivants: la pension indexée ou la pension recalculée.
Si le plus élevé des montants est la pension indexée, les cotisations que l’employé a versées depuis qu’il recotise lui sont remboursées avec intérêt.
1973, c. 12, a. 108; 1977, c. 21, a. 34; 1982, c. 33, a. 14; 1983, c. 24, a. 1.
121. La contribution de l’employeur est égale aux cotisations des employés.
1973, c. 12, a. 108; 1977, c. 21, a. 34; 1982, c. 33, a. 14.
121. La contribution de l’employeur visé par la présente loi est établie à 140% du total des cotisations des employés.
1973, c. 12, a. 108; 1977, c. 21, a. 34.