R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
120. (Remplacé).
1973, c. 12, a. 107; 1974, c. 62, a. 5; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 33; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1982, c. 51, a. 41; 1983, c. 24, a. 92; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 55; 1987, c. 107, a. 194; 1988, c. 82, a. 44; 2007, c. 43, a. 79.
120. Si le pensionné choisit de ne pas participer ou de ne pas participer de nouveau au présent régime, la pension acquise en vertu de celui-ci est indexée conformément au régime pour la période pendant laquelle elle cesse d’être versée.
1973, c. 12, a. 107; 1974, c. 62, a. 5; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 33; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1982, c. 51, a. 41; 1983, c. 24, a. 92; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 55; 1987, c. 107, a. 194; 1988, c. 82, a. 44.
120. Si le pensionné ne choisit pas de participer de nouveau au présent régime, la pension acquise en vertu du régime est indexée conformément à ce régime pour la période pendant laquelle il occupe une fonction visée.
1973, c. 12, a. 107; 1974, c. 62, a. 5; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 33; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1982, c. 51, a. 41; 1983, c. 24, a. 92; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 55; 1987, c. 107, a. 194.
120. Si le pensionné ne choisit pas de redevenir un employé visé par le présent régime, sa pension acquise en vertu du régime est indexée conformément à ce régime pour la période pendant laquelle il occupe une fonction visée.
1973, c. 12, a. 107; 1974, c. 62, a. 5; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 33; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1982, c. 51, a. 41; 1983, c. 24, a. 92; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 55.
120. Si l’employé ne cotise pas, la pension acquise en vertu du régime est indexée conformément à ce régime pour la période pendant laquelle il occupe une fonction visée.
1973, c. 12, a. 107; 1974, c. 62, a. 5; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 33; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1982, c. 51, a. 41; 1983, c. 24, a. 92; 1983, c. 24, a. 1.
120. Les organismes suivants doivent verser leur propre contribution à la Commission en même temps qu’ils font remise des cotisations de leurs employés:
1°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
2°  la Commission des normes du travail;
3°  l’Office des autoroutes du Québec;
4°  la Société des alcools du Québec;
5°  la Régie des rentes du Québec;
6°  la Caisse de dépôt et placement du Québec;
7°  la Régie de l’assurance-maladie du Québec;
8°  la Société des loteries et courses du Québec;
9°  la Société des Traversiers du Québec;
10°  la Régie de l’assurance automobile du Québec;
11°  le Fonds d’indemnisation constitué par l’article 122 de la Loi sur l’assurance automobile du Québec (chapitre A‐25);
12°  la ville de Vaudreuil à l’égard des employés qui étaient, avant le 1er juin 1981, employés de la Station expérimentale de Vaudreuil;
13°  le Centre d’Insémination artificielle du Québec (C.I.A.Q.) inc.;
14°  l’École Socrates;
15°  tout organisme ou institution visé au paragraphe 2° de l’article 2 auquel le gouvernement rend expressément le présent article applicable.
De plus, le gouvernement fixe, par règlement, les dates auxquelles ces organismes doivent acquitter leur quote-part du coût du service transféré pour leurs employés.
1973, c. 12, a. 107; 1974, c. 62, a. 5; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 33; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1982, c. 51, a. 41.
120. Les organismes suivants doivent verser leur propre contribution à la Commission en même temps qu’ils font remise des cotisations de leurs employés:
1°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
2°  la Commission des normes du travail;
3°  l’Office des autoroutes du Québec;
4°  la Société des alcools du Québec;
5°  la Régie des rentes du Québec;
6°  la Caisse de dépôt et placement du Québec;
7°  la Régie de l’assurance-maladie du Québec;
8°  la Société des loteries et courses du Québec;
9°  la Société des Traversiers du Québec;
10°  tout organisme ou institution visé au paragraphe 2° de l’article 2 auquel le gouvernement rend expressément le présent article applicable.
De plus, le gouvernement fixe, par règlement, les dates auxquelles ces organismes doivent acquitter leur quote-part du coût du service transféré pour leurs employés.
1973, c. 12, a. 107; 1974, c. 62, a. 5; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 33; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150.
120. Les organismes suivants doivent verser leur propre contribution à la Commission en même temps qu’ils font remise des cotisations de leurs employés:
1°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
2°  la Commission du salaire minimum;
3°  l’Office des autoroutes du Québec;
4°  la Société des alcools du Québec;
5°  la Régie des rentes du Québec;
6°  la Caisse de dépôt et placement du Québec;
7°  la Régie de l’assurance-maladie du Québec;
8°  la Société des loteries et courses du Québec;
9°  la Société des Traversiers du Québec;
10°  tout organisme ou institution visé au paragraphe 2° de l’article 2 auquel le gouvernement rend expressément le présent article applicable.
De plus, le gouvernement fixe, par règlement, les dates auxquelles ces organismes doivent acquitter leur quote-part du coût du service transféré pour leurs employés.
1973, c. 12, a. 107; 1974, c. 62, a. 5; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 33; 1979, c. 63, a. 329.
120. Les organismes suivants doivent verser leur propre contribution à la Commission en même temps qu’ils font remise des cotisations de leurs employés:
1°  la Commission des accidents du travail du Québec;
2°  la Commission du salaire minimum;
3°  l’Office des autoroutes du Québec;
4°  la Société des alcools du Québec;
5°  la Régie des rentes du Québec;
6°  la Caisse de dépôt et placement du Québec;
7°  la Régie de l’assurance-maladie du Québec;
8°  la Société des loteries et courses du Québec;
9°  la Société des Traversiers du Québec;
10°  tout organisme ou institution visé au paragraphe 2° de l’article 2 auquel le gouvernement rend expressément le présent article applicable.
De plus, le gouvernement fixe, par règlement, les dates auxquelles ces organismes doivent acquitter leur quote-part du coût du service transféré pour leurs employés.
1973, c. 12, a. 107; 1974, c. 62, a. 5; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 33.
120. Les organismes suivants doivent verser leur propre contribution à la Commission en même temps qu’ils font remise des cotisations de leurs employés:
1°  la Commission des accidents du travail du Québec;
2°  la Commission du salaire minimum;
3°  l’Office des autoroutes du Québec;
4°  la Société des alcools du Québec;
5°  la Régie des rentes du Québec;
6°  la Caisse de dépôt et placement du Québec;
7°  la Régie de l’assurance-maladie du Québec;
8°  la Société d’exploitation des loteries et courses du Québec;
9°  la Société des Traversiers du Québec;
10°  tout organisme ou institution visé au paragraphe 2° de l’article 2 auquel le gouvernement rend expressément le présent article applicable.
De plus, le gouvernement fixe, par règlement, les dates auxquelles ces organismes doivent acquitter leur quote-part du coût du service transféré pour leurs employés.
1973, c. 12, a. 107; 1974, c. 62, a. 5; 1978, c. 57, a. 92.
120. Les organismes suivants doivent verser leur propre contribution à la Commission en même temps qu’ils font remise des cotisations de leurs employés:
1°  la Commission des accidents du travail;
2°  la Commission du salaire minimum;
3°  l’Office des autoroutes du Québec;
4°  la Société des alcools du Québec;
5°  la Régie des rentes du Québec;
6°  la Caisse de dépôt et placement du Québec;
7°  la Régie de l’assurance-maladie du Québec;
8°  la Société d’exploitation des loteries et courses du Québec;
9°  la Société des Traversiers du Québec;
10°  tout organisme ou institution visé au paragraphe 2° de l’article 2 auquel le gouvernement rend expressément le présent article applicable.
De plus, le gouvernement fixe, par règlement, les dates auxquelles ces organismes doivent acquitter leur quote-part du coût du service transféré pour leurs employés.
1973, c. 12, a. 107; 1974, c. 62, a. 5.