R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
12. Une personne employée qui cesse de participer à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime et qui occupe par la suite la même fonction ou une autre fonction visée par ce régime complémentaire de retraite participe au présent régime sauf si le régime complémentaire de retraite l’oblige à participer de nouveau à ce régime en vertu d’une clause relative à l’interruption de service.
1973, c. 12, a. 10; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 10; 1989, c. 38, a. 319; 2022, c. 22, a. 288.
12. Un employé qui cesse de participer à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime et qui occupe par la suite la même fonction ou une autre fonction visée par ce régime complémentaire de retraite participe au présent régime sauf si le régime complémentaire de retraite l’oblige à participer de nouveau à ce régime en vertu d’une clause relative à l’interruption de service.
1973, c. 12, a. 10; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 10; 1989, c. 38, a. 319.
12. Un employé qui cesse de participer à un régime supplémentaire de rentes chez un employeur visé par le présent régime et qui occupe par la suite la même fonction ou une autre fonction visée par ce régime supplémentaire de rentes participe au présent régime sauf si le régime supplémentaire de rentes l’oblige à participer de nouveau à ce régime en vertu d’une clause relative à l’interruption de service.
1973, c. 12, a. 10; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 10.
12. Un employé qui cesse d’exercer une fonction visée par un régime supplémentaire de rentes chez un employeur visé par le présent régime et qui exerce par la suite la même fonction ou une autre fonction visée par ce régime cotise au présent régime sauf si le régime supplémentaire de rentes l’oblige à recotiser à ce régime en vertu d’une clause relative à l’interruption de service.
1973, c. 12, a. 10; 1983, c. 24, a. 1.
12. Nonobstant l’article 5, lorsqu’un employé qui cotise au Régime de retraite des fonctionnaires cesse, après le 30 juin 1973, d’exercer une fonction à laquelle ce régime est applicable pour devenir, dans les 180 jours, un enseignant régi par la Loi sur le régime de retraite des enseignants, il peut opter pour ce dernier régime, à compter du début de sa nouvelle fonction, en donnant un avis à cet effet à la Commission dans les soixante jours du début de sa nouvelle fonction.
Dans le cas où l’employé ne fait pas l’option prévue au premier alinéa, il a droit de faire compter à son crédit en vertu du présent régime, les années de service qu’il a droit de faire compter en vertu de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires, pourvu qu’il n’ait pas reçu remboursement de ses cotisations. Les bénéfices à l’égard de ces années transférées sont ceux qui sont prévus à l’article 90 de la présente loi.
Les cotisations antérieures à la date à laquelle l’employé commence à cotiser au présent régime ne portent pas intérêt.
1973, c. 12, a. 10.