R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
118. (Remplacé).
1973, c. 12, a. 105; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 55; 1987, c. 107, a. 192; 1988, c. 82, a. 42; 2007, c. 43, a. 79.
118. Le pensionné devient, malgré le premier alinéa de l’article 3, un employé visé par le présent régime, sauf s’il choisit de ne pas y participer ou de ne pas y participer de nouveau.
Ce choix s’applique à compter de la date où la Commission reçoit un avis écrit à cet effet. Cependant, le choix d’un employé qui n’a pas fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime à compter du premier jour où il a occupé sa dernière fonction visée, s’applique à compter de ce jour, ou à compter de la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance s’il est un pensionné en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires et si ce premier jour est antérieur à cette date.
1973, c. 12, a. 105; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 55; 1987, c. 107, a. 192; 1988, c. 82, a. 42.
118. Le pensionné peut choisir de participer de nouveau au présent régime.
1973, c. 12, a. 105; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 55; 1987, c. 107, a. 192.
118. Le pensionné peut choisir de redevenir un employé visé par le présent régime.
1973, c. 12, a. 105; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 55.
118. Le pensionné peut choisir de cotiser au présent régime et redevenir un employé aux fins de l’application du régime.
1973, c. 12, a. 105; 1983, c. 24, a. 1.
118. Si l’employeur néglige de déduire du traitement admissible d’un employé le montant d’une cotisation, l’employé peut payer ce montant à la Commission.
L’employeur qui néglige de déduire le montant d’une cotisation est passible d’une pénalité égale à 10% de ce montant.
1973, c. 12, a. 105.