R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
116. Tout pensionné qui occupe de nouveau une fonction visée par le présent régime ou occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels continue de recevoir les prestations visées au premier alinéa de l’article 67.
1973, c. 12, a. 103; 1982, c. 51, a. 40; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 54; 1987, c. 107, a. 191; 1988, c. 82, a. 40; 2001, c. 31, a. 305; 2004, c. 39, a. 130; 2007, c. 43, a. 79.
116. Un pensionné qui a occupé, avant le 1er janvier 1983, une fonction visée par le présent régime, le régime de retraite des fonctionnaires ou le régime de retraite des enseignants, sauf s’il a reçu ou a droit uniquement au remboursement de ses cotisations pour la période antérieure à cette date et qui occupe de nouveau une fonction visée par le présent régime ou occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels avant 65 ans, devient, malgré le premier alinéa de l’article 3, un employé visé par le présent régime. Sa pension cesse d’être versée pour une période correspondante au service qui lui est crédité pendant qu’il occupe de nouveau une fonction visée par le régime ou occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et elle est, au moment où il cesse d’occuper cette fonction ou, au plus tard, au moment où il atteint 65 ans, recalculée conformément à l’article 119 et les articles 121 et 122 s’appliquent.
Toutefois, le pensionné peut choisir de ne pas participer de nouveau au présent régime et peut continuer de recevoir, jusqu’à 65 ans, sa pension et recevoir son traitement, auquel cas le deuxième alinéa de l’article 118 s’applique. Lorsqu’il atteint 65 ans, il peut également choisir de ne pas participer de nouveau au présent régime comme le prévoit l’article 118 et les articles 117, 120 et 122 s’appliquent.
1973, c. 12, a. 103; 1982, c. 51, a. 40; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 54; 1987, c. 107, a. 191; 1988, c. 82, a. 40; 2001, c. 31, a. 305; 2004, c. 39, a. 130.
116. Un pensionné qui a occupé, avant le 1er janvier 1983, une fonction visée par le présent régime, le régime de retraite des fonctionnaires ou le régime de retraite des enseignants, sauf s’il a reçu ou a droit uniquement au remboursement de ses cotisations pour la période antérieure à cette date et qui occupe de nouveau une fonction visée par le présent régime ou occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement avant 65 ans, devient, malgré le premier alinéa de l’article 3, un employé visé par le présent régime. Sa pension cesse d’être versée pour une période correspondante au service qui lui est crédité pendant qu’il occupe de nouveau une fonction visée par le régime ou occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement et elle est, au moment où il cesse d’occuper cette fonction ou, au plus tard, au moment où il atteint 65 ans, recalculée conformément à l’article 119 et les articles 121 et 122 s’appliquent.
Toutefois, le pensionné peut choisir de ne pas participer de nouveau au présent régime et peut continuer de recevoir, jusqu’à 65 ans, sa pension et recevoir son traitement, auquel cas le deuxième alinéa de l’article 118 s’applique. Lorsqu’il atteint 65 ans, il peut également choisir de ne pas participer de nouveau au présent régime comme le prévoit l’article 118 et les articles 117, 120 et 122 s’appliquent.
1973, c. 12, a. 103; 1982, c. 51, a. 40; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 54; 1987, c. 107, a. 191; 1988, c. 82, a. 40; 2001, c. 31, a. 305.
116. Un pensionné qui a occupé, avant le 1er janvier 1983, une fonction visée par le présent régime, le régime de retraite des fonctionnaires ou le régime de retraite des enseignants, sauf s’il a reçu ou a droit uniquement au remboursement de ses cotisations pour la période antérieure à cette date et qui occupe de nouveau une fonction visée par le présent régime avant 65 ans, devient, malgré le premier alinéa de l’article 3, un employé visé par le présent régime. Sa pension cesse d’être versée pour une période correspondante au service qui lui est crédité pendant qu’il occupe de nouveau une fonction visée par le régime et elle est, au moment où il cesse d’occuper cette fonction ou, au plus tard, au moment où il atteint 65 ans, recalculée conformément à l’article 119 et les articles 121 et 122 s’appliquent.
Toutefois, le pensionné peut choisir de ne pas participer de nouveau au présent régime et peut continuer de recevoir, jusqu’à 65 ans, sa pension et recevoir son traitement, auquel cas le deuxième alinéa de l’article 118 s’applique. Lorsqu’il atteint 65 ans, il peut également choisir de ne pas participer de nouveau au présent régime comme le prévoit l’article 118 et les articles 117, 120 et 122 s’appliquent.
1973, c. 12, a. 103; 1982, c. 51, a. 40; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 54; 1987, c. 107, a. 191; 1988, c. 82, a. 40.
116. Un pensionné qui a occupé, avant le 1er janvier 1983, une fonction visée par le présent régime, le régime de retraite des fonctionnaires ou le régime de retraite des enseignants, sauf s’il a reçu ou a droit uniquement au remboursement de ses cotisations pour la période antérieure à cette date et qui occupe à nouveau une fonction visée par le présent régime avant 65 ans peut continuer de recevoir, jusqu’à cet âge, sa pension et recevoir son traitement s’il ne choisit pas de participer de nouveau au présent régime.
Si le pensionné choisit de participer de nouveau au présent régime, il devient, malgré le premier alinéa de l’article 3, un employé visé. La pension cesse d’être versée et elle est, au moment où il cesse d’occuper sa fonction ou, au plus tard, au moment où il atteint 65 ans, recalculée pour tenir compte des années de service et du traitement admissible qui lui sont crédités pour la période pendant laquelle il a occupé cette fonction. Lorsqu’il atteint 65 ans, l’employé peut choisir de participer au présent régime comme le prévoit l’article 118 et les articles 117 à 122 s’appliquent.
1973, c. 12, a. 103; 1982, c. 51, a. 40; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 54; 1987, c. 107, a. 191.
116. Un pensionné qui a occupé, avant le 1er janvier 1983, une fonction visée par le présent régime, le régime de retraite des fonctionnaires ou le régime de retraite des enseignants, sauf s’il a reçu ou a droit uniquement au remboursement de ses cotisations pour la période antérieure à cette date et qui occupe à nouveau une fonction visée par le présent régime avant 65 ans peut continuer de recevoir, jusqu’à cet âge, sa pension et recevoir son traitement s’il ne choisit pas de redevenir un employé visé par le présent régime.
S’il choisit de redevenir un employé visé par le présent régime, la pension cesse d’être versée et elle est, au moment où il cesse d’occuper sa fonction ou, au plus tard, au moment où il atteint 65 ans, recalculée pour tenir compte des années de service et du traitement admissible qui lui sont crédités pendant qu’il a occupé cette fonction. Lorsqu’il atteint 65 ans, l’employé peut choisir de redevenir un employé visé par le présent régime comme le prévoit l’article 118 et les articles 117 à 122 s’appliquent.
1973, c. 12, a. 103; 1982, c. 51, a. 40; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 54.
116. Un pensionné qui a occupé, avant le 1er janvier 1983, une fonction visée par le régime, le régime de retraite des fonctionnaires ou le régime de retraite des enseignants, sauf s’il a reçu ou a droit uniquement au remboursement de ses cotisations pour la période antérieure à cette date et qui occupe à nouveau une fonction visée par le présent régime avant 65 ans peut continuer de recevoir, jusqu’à cet âge, sa pension et recevoir son traitement s’il ne cotise pas à nouveau au présent régime.
S’il choisit de cotiser, il redevient un employé et la pension cesse d’être versée et elle est, au moment où il prend sa retraite ou, au plus tard, au moment où il atteint 65 ans, recalculée pour tenir compte des années de service et du traitement admissible qui lui sont crédités pendant qu’il a cotisé. Lorsqu’il atteint 65 ans, l’employé peut choisir de cotiser comme le prévoit l’article 118 et les articles 117 à 122 s’appliquent.
1973, c. 12, a. 103; 1982, c. 51, a. 40; 1983, c. 24, a. 1.
116. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un employé visé dans les articles 70.13 ou 80.1 tant qu’il n’a pas choisi de cotiser, déduire les cotisations de chaque versement du traitement de ses employés. Il doit de plus remettre ou faire remettre mensuellement à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois, les cotisations des employés pour le mois précédent, accompagnées des renseignements et documents prescrits.
L’employeur qui ne perçoit pas ces cotisations en devient débiteur envers la Commission.
1973, c. 12, a. 103; 1982, c. 51, a. 40.
116. L’employeur doit déduire les cotisations de chaque versement du traitement de ses employés. Il doit de plus remettre ou faire remettre mensuellement à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois, les cotisations des employés pour le mois précédent, accompagnées des renseignements et documents prescrits.
L’employeur qui ne perçoit pas ces cotisations en devient débiteur envers la Commission.
1973, c. 12, a. 103.