R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
115.6. L’article 100 s’applique à la personne employée qui a fait créditer ses années et parties d’année de service en vertu des articles 115.4 et 115.5 de la présente loi ou, si elle est visée par l’article 3.2 en vertu de l’article 148 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), comme si elle les avait fait créditer en vertu, selon le cas, de l’article 98 de la présente loi ou de l’article 139 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement.
1986, c. 44, a. 73; 2001, c. 31, a. 304; 2022, c. 22, a. 288.
115.6. L’article 100 s’applique à l’employé qui a fait créditer ses années et parties d’année de service en vertu des articles 115.4 et 115.5 de la présente loi ou, s’il est visé par l’article 3.2 en vertu de l’article 148 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), comme s’il les avait fait créditer en vertu, selon le cas, de l’article 98 de la présente loi ou de l’article 139 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement.
1986, c. 44, a. 73; 2001, c. 31, a. 304.
115.6. L’article 100 s’applique à l’employé qui a fait créditer ses années et parties d’année de service en vertu des articles 115.4 et 115.5 comme s’il les avait fait créditer en vertu de l’article 98.
1986, c. 44, a. 73.