R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
115.4. Les années et parties d’année de service pour lesquelles une personne a cotisé au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (S.R.Q. 1964, c. 235) sans avoir cotisé au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires sont créditées, pour fins de pension, si cette personne a satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  avoir demandé, entre le 1er juillet 1973 et le 4 août 1980, de transférer ces années et parties d’année de service au présent régime;
2°  avoir reçu le remboursement des cotisations qu’elle a versées à ce fonds de pension après le 30 juin 1973 alors qu’elle participait au présent régime.
Elles sont également créditées pour fins de pension à la personne employée qui n’a pas demandé le transfert de ces années et parties d’année de service au présent régime et qui n’a pas reçu le remboursement des cotisations qu’elle a versées à ce fonds de pension.
1986, c. 44, a. 73; 1987, c. 47, a. 53; 1990, c. 32, a. 18; 2022, c. 22, a. 288.
115.4. Les années et parties d’année de service pour lesquelles une personne a cotisé au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) sans avoir cotisé au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires sont créditées, pour fins de pension, si cette personne a satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  avoir demandé, entre le 1er juillet 1973 et le 4 août 1980, de transférer ces années et parties d’année de service au présent régime;
2°  avoir reçu le remboursement des cotisations qu’elle a versées à ce fonds de pension après le 30 juin 1973 alors qu’elle participait au présent régime.
Elles sont également créditées pour fins de pension à l’employé qui n’a pas demandé le transfert de ces années et parties d’année de service au présent régime et qui n’a pas reçu le remboursement des cotisations qu’il a versées à ce fonds de pension.
1986, c. 44, a. 73; 1987, c. 47, a. 53; 1990, c. 32, a. 18.
115.4. Les années et parties d’année de service pour lesquelles un employé a cotisé au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) sans avoir cotisé au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires sont créditées, pour fins de pension, si cet employé:
1°  a demandé, entre le 1er juillet 1973 et le 4 août 1980, de transférer ces années et parties d’année de service au présent régime;
2°  n’a pas demandé un tel transfert, mais n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations versées à ce fonds de pension;
3°  a reçu le remboursement de ses cotisations versées à ce fonds de pension après le 30 juin 1973 alors qu’il participait au présent régime.
Le premier alinéa s’applique au pensionné qui rencontre les conditions prévues au paragraphe 1° ou au paragraphe 3°.
1986, c. 44, a. 73; 1987, c. 47, a. 53.
115.4. Les années et parties d’année de service pour lesquelles un employé a cotisé au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) sans avoir cotisé au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires sont créditées, pour fins de pension, si cet employé:
1°  a demandé, entre le 1er juillet 1973 et le 4 août 1980, de transférer ces années et parties d’année de service au présent régime;
2°  n’a pas demandé un tel transfert, mais n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations versées à ce fonds de pension;
3°  a reçu le remboursement de ses cotisations versées à ce fonds de pension après le 30 juin 1973 alors qu’il était assujetti au présent régime.
Le premier alinéa s’applique au pensionné qui rencontre les conditions prévues au paragraphe 1° ou au paragraphe 3°.
1986, c. 44, a. 73.