R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
115.3. (Abrogé).
1986, c. 44, a. 73; 1987, c. 47, a. 52.
115.3. Aux fins de l’application de l’article 52, toute période continue de service comprend les années et parties d’année pour lesquelles le service visé à l’article 115.1 est crédité.
1986, c. 44, a. 73.