R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
115.10.8. La personne employée qui bénéficie de droits résultant de l’application de l’article 115.10.4 et de l’article 115.10.6 ne peut se faire créditer plus de 15 années de service accompli, les plus récentes étant créditées en premier lieu.
2015, c. 27, a. 13; 2022, c. 22, a. 288.
115.10.8. L’employé qui bénéficie de droits résultant de l’application de l’article 115.10.4 et de l’article 115.10.6 ne peut se faire créditer plus de 15 années de service accompli, les plus récentes étant créditées en premier lieu.
2015, c. 27, a. 13.